Cassation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 24-86.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028328 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01517 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Z 24-86.483 F-D
N° 01517
SB4
25 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2024, qui, pour infractions au code forestier et destruction de biens, l’a condamnée à 120 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’Office national des forêts, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des agents de l’Office national des forêts ont relevé une zone déboisée aux abords et en dehors d’une mine d’or opérée par la société [1] (la société).
3. Cette personne morale a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour les délits de destruction de 13 000 m² de forêt primaire, d’extraction ou enlèvement de plus de 2 m³ de pierres, sable ou minerai sans autorisation du propriétaire du terrain, et de coupe d’arbres sans autorisation.
4. La juridiction du premier degré l’a déclarée coupable de ces chefs, condamnée à 60 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. La société et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société [1] à la peine de 120 000 euros d’amende, alors « qu’en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ; qu’il en résulte que l’amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges ; que si le prévenu, comparant ou représenté, n’a pas d’initiative exposé sa situation, ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l’interroger ou d’interroger son avocat sur cette situation, notamment ses ressources et charges, et de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées ; qu’en ne tenant pas compte, pour aggraver la peine d’amende prononcée en première instance, des ressources et charges de la prévenue, lorsqu’il lui appartenait d’interroger son avocat, qui la représentait à l’audience, sur sa situation et de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées, la cour d’appel a violé l’article 485-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1, 132-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon les deux premiers de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. La juridiction qui prononce une amende en détermine le montant en considération des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour doubler le quantum de l’amende prononcée en première instance et le porter à 120 000 euros, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que la société [1] est une société par actions simplifiée dirigée par Mme [P] [K], dont le casier judiciaire ne comporte aucune mention, énonce qu’elle est un opérateur minier autorisé par l’Etat dont le comportement remet en cause la confiance qui lui a été accordée.
11. Les juges ajoutent que les faits dont la prévenue est déclarée coupable démontrent une volonté de frauder, à tout le moins de ne pas respecter les règles dont elle a connaissance, dans le but de rechercher le profit sans état d’âme ni remords, ce que confirme son attitude en appel.
12. Ils observent enfin que, d’une part, les textes de répression permettent d’aller bien au delà du quantum retenu par le tribunal, d’autre part, le préjudice estimé dépasse les 140 000 euros en raison des conséquences financières et environnementales des infractions.
13. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les ressources et charges de la personne morale prévenue, représentée à l’audience par son avocat, la cour d’appel, à laquelle il appartenait d’inviter ce dernier à fournir toutes précisions utiles à cet égard, puis de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées, n’a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
16. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de la société étant devenue définitive par suite de la non admission de ses autres moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Cayenne, en date du 24 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à l’Office national des forêts en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Dévolution ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Acte
- Radiation ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Relever ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Crédit agricole ·
- Héritier ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conjoint survivant ·
- Procédure civile ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Diffusion ·
- Communiqué ·
- Audience publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Cour de cassation ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Tableau
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Avocat général ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Agence ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Article 1346 du code civil ·
- Intérêt légitime du payeur ·
- Subrogation légale ·
- Subrogation ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Intérêt légitime ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Dette ·
- Franchise ·
- Paiement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.