Infirmation partielle 18 janvier 2023
Rejet 27 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il s’en déduit que l’intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette, que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt, et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 23-13.753, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13753 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2023, N° 19/07361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970357 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201214 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Eridan Naviroise c/ société Rolland Yachting, société Generali IARD, société Helvetia assurances |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1214 FS-B
Pourvoi n° Z 23-13.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Eridan Naviroise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-13.753 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Rolland Yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Eridan Naviroise, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [E], et de la société Helvetia assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Rolland Yachting et Generali IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Chauve, Mme Salomon, conseillers, Mme Brouzes, Mme Israël, conseillères référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2023), par un contrat du 1er avril 2013, la société Eridan naviroise (la société Eridan) a été chargée de la gestion d’un navire de plaisance appartenant à M. et Mme [X].
2. Par un contrat du 12 octobre 2015, M. [X] a confié ce navire à la société Rolland yachting pour hivernage.
3. Le 22 janvier 2016, au sein du local exploité par la société Rolland yachting, un incendie s’est déclaré sur un bateau appartenant à M. [E] et s’est propagé au navire de M. [X] qui était situé à proximité.
4. Faisant notamment valoir qu’elle avait indemnisé M. [X] de ses préjudices et qu’elle était subrogée dans ses droits, la société Eridan a assigné M. [E] et son assureur, la société Helvetia assurances, puis, en intervention forcée, la société Rolland yachting et son assureur, la société Generali IARD, en remboursement et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
6. La société Eridan fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses actions contre la société Rolland yachting et son assureur, la société Generali IARD, et contre M. [E] et son assureur, la société Helvetia assurances, alors :
« 1°/ que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ; qu’est dépourvu d’intérêt légitime le tiers totalement étranger à la dette, qui s’en acquitte aux fins de nuire à celui sur qui pèse la charge définitive de tout ou partie de la dette ; que pour décider que les conditions de la subrogation légale n’étaient pas caractérisées en l’espèce au profit de la société Eridan faute pour celle-ci de démontrer l’intérêt légitime au paiement qu’elle avait effectué à M. [X], la cour d’appel a énoncé que l’on se demande à quel titre l’assureur de la société Eridan est intervenu dans le cadre du recours présenté à Generali, assureur du chantier gardien de la chose ; qu’elle a également rappelé la participation aux opérations expertales de M. [T], expert de la société Transmer, auprès de laquelle la société Eridan était, selon la cour, assurée ; qu’elle a encore estimé qu’aucune explication plausible n’était donnée par la société Eridan s’agissant de la retenue d’une somme de 3 000 euros correspondant à la franchise d’assurance du navire ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence d’intérêt légitime de la société Eridan au paiement effectué par celle-ci à Monsieur [X], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006 131 du 10 février 2016 ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour décider que les conditions de la subrogation légale n’étaient pas caractérisées en l’espèce au profit de la société Eridan, faute pour celle-ci de démontrer l’intérêt légitime au paiement qu’elle avait effectué à M. [X], la cour d’appel a énoncé que l’on se demande à quel titre l’assureur de la société Eridan est intervenu dans le cadre du recours présenté à Generali, assureur du chantier gardien de la chose ; qu’elle a également rappelé la participation aux opérations expertales de M. [T], expert de la société Transmer, auprès de laquelle la société Eridan était, selon la cour, assurée ; qu’elle a encore estimé qu’aucune explication plausible n’était donnée par la société Eridan s’agissant de la retenue d’une somme de 3 000 euros correspondant à la franchise d’assurance du navire ; qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Eridan, qui soutenait qu’elle avait un intérêt éminemment légitime au paiement qu’elle avait effectué entre les mains de M. [X], puisque ce dernier lui avait confié la gestion de son navire et que c’est elle qui l’avait dirigé vers le chantier Rolland Yachting pour réaliser l’hivernage, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
8. Il s’en déduit que l’intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette, que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt, et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-16.988, publié).
9. L’arrêt relève que la société Eridan se prévaut de la subrogation légale et soutient l’existence d’un intérêt légitime, tenant au fait que M. [X] lui avait donné son navire en gestion.
10. Il constate que le 6 octobre 2016, la société Eridan, qui ne prétend pas avoir été tenue d’indemniser M. [X], lui a versé la somme de 35 000 euros.
11. Il retient que la société Eridan apparaît avoir été assurée, pour sa flotte de navires en propriété et en gestion, auprès de la société Transmer.
12. Il relève que, selon une attestation de cet assureur et une lettre du courtier de la société Eridan, aucun sinistre n’a été déclaré ni aucune somme versée concernant le navire appartenant à M. [X], la société affirmant par ailleurs que ce dernier n’a pas déclaré le sinistre à son assureur.
13. L’arrêt relève encore que l’assureur de la société Eridan est intervenu à l’occasion d’un recours amiable, qui n’a pas abouti, présenté à la société Generali IARD, et que l’expert de la société Transmer a participé aux opérations d’expertise du navire de M. [X].
14. Il ajoute que la société Eridan ne donne aucune explication plausible s’agissant d’une somme de 3 000 euros, évoquée par M. [X], dans deux lettres, comme une retenue au titre d’une franchise d’assurance.
15. Il en déduit que la société Eridan ne démontre pas son intérêt légitime au paiement effectué au bénéfice de M. [X] et que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies.
16. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la société Eridan, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eridan naviroise aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rolland yachting à l’encontre de M. [E] et de la société Helvetia assurances ; rejette la demande formée par la société Eridan naviroise et condamne cette dernière à payer, d’une part, à M. [E] et à la société Helvetia assurances la somme globale de 1 500 euros, d’autre part, à la société Rolland yachting et à la société Generali IARD la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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