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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-83.624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50457 |
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Texte intégral
N° N 25-83.624 F
N° 50457
ECF
8 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
M. [H] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7e chambre, en date du 7 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’agression sexuelle aggravée, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [C], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [X] [Z], partie civile, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher venant aux droit de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, partie civile, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [H] [C] devra payer à Mme [X] [Z] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [H] [C] devra payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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