Confirmation 21 mars 2023
Cassation 5 mars 2026
Résumé de la juridiction
Méconnaît l’article l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution la cour d’appel qui retient qu’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière a été valablement faite par voie d’assignation alors qu’elle doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, pour être jugée dans la procédure de saisie immobilière
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-16.398, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16398 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 mars 2023, N° 22/00142 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641930 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200184 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 184 F-B
Pourvoi n° Z 23-16.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-16.398 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [Q] [J] épouse [H], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] épouse [H] et de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2023), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque) à l’encontre de Mme [O] sur le fondement d’un acte de prêt notarié reçu par M. [J], notaire, appelé en garantie, un juge de l’exécution a ordonné à deux reprises la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 septembre 2013.
2. La banque ayant assigné Mme [O] en prorogation des effets du commandement, par actes d’huissier de justice des 4 et 8 juillet 2019, la débitrice a soulevé l’irrégularité du mode de saisine de la juridiction faute d’avoir été saisie par conclusions tel que cela est prévu par l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
3. Un jugement d’orientation du 26 juillet 2019 ayant ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, Mme [O] en a relevé appel.
4. Le décès du notaire ayant été notifié le 26 janvier 2021, l’instance d’appel a été reprise par Mme [H] et M. [J], ses ayant-droits.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [O] fait grief à l’arrêt d’ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré pour une nouvelle durée de deux ans, à compter de la publication du jugement du 26 juillet 2019 en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière, alors « que la demande de report de l’audience d’adjudication, qui constitue une demande incidente soumise aux formes prescrites à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, doit
être formée par voie de conclusions ; que la demande en prorogation faite par voie d’assignation constitue dès lors une saisine irrégulière et que le défaut de saisine régulière du juge constitue une fin de non-recevoir qui doit être sanctionnée sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ; qu’en
refusant de constater en l’espèce l’irrecevabilité de la demande formée par
voie d’assignation, au seul motif qu’une assignation vaut conclusions, la cour d’appel a violé l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble, par fausse application, l’article 56 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
6. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
7. Pour confirmer le jugement, la cour d’appel énonce que l’assignation valant conclusions, la demande incidente à une poursuite de saisie immobilière peut être formée par conclusions d’avocat ou par assignation.
Elle en déduit que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a décidé que la demande de prorogation était valablement faite par voie d’assignation.
8. En statuant ainsi, alors que la demande incidente de prorogation devait être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, pour être jugée dans la procédure de saisie immobilière, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Amiens autrement composée ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, Mme [H] et M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [H], M. [J] et la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France et condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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