Cassation 27 janvier 1999
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 23-4 et 27 du décret du 30 septembre 1953, une cour d’appel qui fixe hors plafonnement le prix du bail révisé en retenant la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité sans rechercher, au besoin d’office, si ces modifications présentaient un intérêt pour le commerce considéré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 janv. 1999, n° 94-19.002, Bull. 1999 III N° 21 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-19002 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 III N° 21 p. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 14 juin 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040523 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l’article 23-4 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 27 du même texte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 14 juin 1994), que M. X…, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail, suivant deux actes distincts, à M. Y…, d’une part, et à la société Au Coin du feu, d’autre part, a assigné ceux-ci en révision du prix du bail hors plafonnement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient, en se référant aux rapports de l’expert, qu’une modification de la rue Toussaint, du fait de travaux, s’est opérée, même après 1986, que la valeur locative a évolué de 50 000 à 57 000 francs entre juin 1986 et mars 1989, soit plus de 10 %, et que cette évolution trouve sa source dans une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité postérieure, au moins pour partie, au 25 juin 1986 ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si les modifications retenues présentaient un intérêt pour l’activité exercée dans les lieux par chacun des preneurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
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