Infirmation partielle 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 24-20.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 25 juillet 2024, N° 23/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90051 |
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Sur les parties
| Parties : | société SCEA des Rebières |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : W 24-20.378
Demandeur : GFA de la Rue
Défendeur : la société Saulnier-Ponroy et autre
Requête n° : 291/25
Ordonnance n° : 90051 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société SCEA des Rebières, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Le GFA de la Rue, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle la société SCEA des Rebières demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-20.378 formé le 25 septembre 2024 par Le GFA de la Rue à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d’appel de Limoges ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation prononcée par l’arrêt du 25 juillet 2024 de la cour d’appel de Limoges à l’encontre du GFA de la Rue au titre de la réalisation des travaux urgents de sécurisation et de conservation du patrimoine lui incombant,est invoquée au soutien de la requête.
La demanderesse au pourvoi se borne à se prévaloir de l’état de dégradation avancée des immeubles depuis l’expertise qui en a chiffré le coût des travaux en 2013, sans justifier d’aucun commencement d’exécution de travaux de sécurisation et de conservation mis à sa charge en sa qualité de bailleur.
Alors qu’elle perçoit notamment les revenus de la location des lieux, la demanderesse au pourvoi ne témoigne d’aucune volonté d’exécuter les causes de l’arrêt et il n’est justifié d’aucune circonstance faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro W 24-20.378 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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