Confirmation 26 mars 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.815 24-15.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2024, N° 23/01181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310181 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Compiègne c/ société Gesport, société Abeille IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° M 24-15.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La commune de Compiègne, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-15.815 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Gesport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la commune de Compiègne, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & santé, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Generali IARD et Gesport, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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