Cassation 23 mai 2000
Résumé de la juridiction
L’énoncé dans la lettre de licenciement d’insuffisance professionnelle constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l’article L. 122-14-2 du Code du travail qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 mai 2000, n° 98-42.064, Bull. 2000 V N° 194 p. 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-42064 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 194 p. 150 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mars 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042207 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X… a été engagé au mois de mai 1983 par la société de courtage d’assurances Semas et a été licencié le 13 juin 1996 pour « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise » ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d’indemnité et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a énoncé que ces notions ne sont pas suffisamment définies, de sorte que la lettre, faute d’énoncer des faits objectifs matériellement vérifiables n’est pas motivée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la mention de l’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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