Infirmation partielle 25 juin 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-19.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.286 24-19.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 25 juin 2024, N° 21/01262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10250 |
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Sur les parties
| Parties : | association Croix marine Auvergne Rhône Alpes c/ syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10250 F
Pourvoi n° J 24-19.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
L’association Croix marine Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-19.286 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Croix marine Auvergne Rhône Alpes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y] et du syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Croix marine Auvergne Rhône Alpes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Croix marine Auvergne Rhône Alpes et la condamne à payer à Mme [Y] et au syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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