Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-21.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 8 juin 2022, N° 21/00234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310258 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° S 22-21.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
La société JRBTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-21.700 contre le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, dans le litige l’opposant à Mme [S] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société JRBTP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JRBTP aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JRBTP et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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