Infirmation partielle 6 juillet 2023
Désistement 7 mars 2024
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 23-23.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.286 23-23.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00107 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société X-Fab France, CGEA Ile-de-France Ouest, MJA, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° M 23-23.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
Mme [G] [C]-[X], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-23.286 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société X-Fab France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [N] [T]-[F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altis Semiconductor,
3°/ à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société X-Fab France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La société X-Fab France, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C]-[X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société X-Fab France, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [C]-[X] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MJA, prise en la personne de Mme [T] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altis Semiconductor et l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), Mme [C]-[X] a été engagée en qualité d’agent technique le 4 octobre 1982 par la société IBM France aux droits de laquelle est venue la société Altis Semiconductor, puis la société X-Fab France (la société).
3. A compter de 1993, la salariée a été élue déléguée du personnel et titulaire de divers mandats syndicaux. En 2002, elle est devenue conseillère prud’homale.
4. Invoquant une discrimination syndicale et à raison du sexe, elle a saisi la juridiction prud’homale le 15 septembre 2015 pour obtenir sa reclassification et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de la société et le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen du pourvoi principal qui est irrecevable.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de limiter à 100 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors :
« 1°/ que le salarié privé d’une évolution de carrière en raison d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté, à des dommages-intérêts d’un montant correspondant à la reconstitution de sa carrière ; qu’en l’espèce, après avoir retenu que la salariée avait été victime d’une discrimination syndicale, la cour d’appel, statuant sur la demande de dommages-intérêts pour la période de 1993 à 2020, a cependant limité à 100 000 euros son montant au motif que ''le retard dans la reconnaissance du statut cadre ne peut être considéré comme constitué depuis 29 ans, alors qu’il résulte de ce qui précède que ce statut ne pouvait être octroyé avant 2002'' ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la date à laquelle le statut de cadre aurait dû lui être reconnu au regard des tâches réellement effectuées, quand il lui appartenait de déterminer les niveaux de rémunération auxquels la salariée serait régulièrement parvenue à partir de 1993 sans la discrimination constatée, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-5, L. 2141-5 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ; qu’il en résulte que le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à un retard discriminatoire dans le déroulement de la carrière doit correspondre à la reconstitution de carrière que le salarié aurait connu en l’absence de discrimination ; qu’en prenant en compte la seule période postérieure à 2002 pour fixer l’indemnisation de la salariée au titre de la discrimination syndicale couvrant la période de 1993 à 2020 et partant en limitant le montant à 100 000 euros, sans reconstituer la carrière qu’aurait connue la salariée en l’absence de discrimination, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-5, L. 2141-5 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
7. D’abord, l’arrêt ayant retenu que la salariée avait subi une discrimination dans l’évolution de sa carrière depuis le 18 mai 2000, le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant en ce qu’il reproche à la cour d’appel de n’avoir pas déterminé les niveaux de rémunération auxquels la salariée serait parvenue depuis 1993 et de ne pas avoir reconstitué la carrière de celle-ci à compter de la même année.
8. Ensuite, la cour d’appel a souverainement indemnisé le préjudice matériel résultant de la discrimination syndicale subie par la salariée.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande relative au temps de pause pour la période postérieure à 2015, alors « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre des temps de pause pour la période postérieure à 2015, la cour d’appel a estimé que ''rien ne permet de considérer que [la brièveté des temps de pause] ne lui permettait pas de ne pas être à la disposition de son employeur'' ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait par ailleurs qu’elle ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles pendant ses temps de pause de neuf minutes dès lors que l’employeur lui imposait de conserver son téléphone afin de pouvoir la contacter à tout moment, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Sous le couvert d’un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d’appel qui a estimé, sans être tenue de répondre à un argument dépourvu d’offre de preuve tiré de ce que la salariée avait l’obligation de conserver son téléphone mobile pendant ses temps de pause afin que son employeur puisse la contacter, qu’il n’était pas établi que, durant ses temps de pause, la salariée restait à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
13. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations retraites AGIRC-ARRCO, alors « qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en déboutant la salariée de sa demande au titre du non-paiement des cotisations de retraite complémentaire motif pris que ''le procès-verbal de la réunion de CE du 29 août 2017 ne permet pas de considérer que la régularisation promise telle qu’elle résulte de ce document ne s’est pas opérée et qu’à ce jour, un retard de cotisation subsiste, ce que conteste la société X-Fab France'', quand il incombait à l’employeur qui se prétendait libéré de son obligation de verser les cotisations de retraite complémentaire de prouver qu’il l’avait fait, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353 du code civil :
14. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
15. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour non-paiement par l’employeur des cotisations de retraite AGIRC-ARRCO, l’arrêt, après avoir ordonné la reclassification de l’intéressée au statut cadre à compter de mai 2002, retient que le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 29 août 2017 ne permet pas de considérer que la régularisation promise, telle qu’elle résulte de ce document, ne s’est pas opérée et qu’à ce jour un retard de cotisation subsiste, ce que conteste la société.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [C]-[X] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations retraites AGIRC-ARRCO, l’arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société X-Fab France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société X-Fab France et la condamne à payer à Mme [C]-[X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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