Infirmation 16 mai 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 mai 2024, N° 22/05860 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859619 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00172 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | Banque populaire du Nord |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rabat d’arrêt partiel
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° K 24-17.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office, en vue du rabat de son arrêt n° 601 F-D prononcé le 26 novembre 2025 sur le pourvoi K 24-17.631 en rejet d’un arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2) dans le litige opposant la Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], à Mme [B] [M], épouse [D], domiciliée [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débat en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par un arrêt n° 601 rendu le 26 novembre 2025 sur le pourvoi n° K2417631, formé par la société Banque populaire du Nord, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, condamné la Banque populaire du Nord aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Banque populaire du Nord et l’a condamnée à payer à Mme [M], épouse [D], la somme de 3 000 euros ;
2. Par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties, cette condamnation de la Banque populaire du Nord en application de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas lieu d’être.
3. En effet, Mme [M], épouse [D], défenderesse au pourvoi, n’avait pas constitué avocat devant la Cour de cassation, et n’a donc formulé aucune demande au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’il y a lieu de rectifier l’erreur résultant de la condamnation de la banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supprimant ce chef de dispositif.
4. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 26 novembre 2025 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l’arrêt en supprimant le chef de dispositif qui, en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire du Nord à payer à Mme [M], épouse [D], la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l’arrêt n° 601 rendu le 26 novembre 2025 et, statuant à nouveau :
SUPPRIME le chef de dispositif qui, en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire du Nord à payer à Mme [M], épouse [D], la somme de 3 000 euros ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l’arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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