Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 24-22.657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.657 24-22.657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2024, N° 19/14673 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970286 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201207 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1207 F-D
Pourvoi n° Y 24-22.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-22.657 contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2 – 4), dans le litige l’opposant à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2024), par une déclaration du 18 septembre 2019, M. [R] a relevé appel d’un jugement rendu le 25 juin 2019 par un juge aux affaires familiales dans le litige l’opposant à Mme [P].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. M. [R] fait grief à l’arrêt de juger sans effet dévolutif le dispositif de ses conclusions d’appelant et de débouter les parties de leurs demandes, alors « que M. [R] a relevé appel du jugement par déclaration du 18 septembre 2019 ; qu’en imposant à l’appelant d’énoncer dans le dispositif de ses conclusions, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués , quand cette obligation n’a été instituée que par le décret du 29 décembre 2023, applicable seulement aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, la cour d’appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel, et 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, et l’article 16 de ce décret :
3. Selon le premier de ces textes, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
4. Il résulte du second que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile issues du décret du 29 décembre 2023 s’appliquent aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
5. Pour juger sans effet dévolutif le dispositif des conclusions d’appel de M. [R], l’arrêt énonce que l’article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Il relève notamment que, dans ses uniques conclusions, l’appelant n’a pas procédé à l’énonciation des chefs du dispositif dont il demande la réformation.
6. En statuant ainsi, alors que l’appel avait été formé avant le 1er septembre 2024, la cour d’appel, qui ne pouvait pas faire application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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