Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-80.810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859200 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00390 |
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Texte intégral
N° D 25-80.810 F-D
N° 00390
RB5
25 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [X], [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2024, qui, notamment, pour faux et usage, faux administratif et usage, escroquerie et blanchiment, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 5 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer et d’interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M., [X], [F], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’établissement public France Travail, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’une plainte du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bastia, dénonçant notamment des faits d’exercice illégal de la profession d’avocat commis par M., [X], [F], une enquête judiciaire a été ouverte.
3. Les investigations ont fait apparaître que le mis en cause exerçait une activité d’expert en assurance et qu’il usait, outre de la qualité d’avocat, de celle d’expert judiciaire.
4. M., [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour usurpation de titre, exercice illégal de l’activité d’avocat, faux et usage, faux administratif et usage, blanchiment de fraude fiscale, contrefaçon de timbres-postes et escroquerie.
5. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal correctionnel l’a relaxé pour les faits d’exercice illégal de l’activité d’avocat et l’a condamné pour le surplus à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, 5 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer et d’interdiction professionnelle et une confiscation.
6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité, alors :
« 1°/ que l’autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de requérir la remise d’informations concernant l’enquête doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire en cours et non par voie d’autorisation générale et permanente préalable ; que les réquisitions objet des procès-verbaux n° 2019/00407/10, 17, 18, 21, 22 et 23 ne visent aucune autorisation, ou visent tout au plus implicitement, au regard de leur contexte, des autorisations générales et permanentes du procureur de la République non obtenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire en cours, de sorte qu’en retenant néanmoins, pour écarter l’exception de nullité, qu’il s’évinçait du contexte que ces réquisitions avaient été effectuées sur les instructions du procureur de la République en charge du suivi du dossier, la cour d’appel a méconnu l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ;
3°/ que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, le procès-verbal d’un officier de police judiciaire ne vaut qu’à titre de simples renseignements ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter l’exception de nullité des perquisitions réalisées au domicile de M., [F], que la mention portée sur les procès-verbaux, faisant état de la présence lors de ces actes d’une personne ayant la qualité d’auditeur de justice, faisait foi jusqu’à preuve contraire, la cour d’appel a violé l’article 430 du code de procédure pénale ;
4°/ que le procès-verbal de la perquisition à laquelle participe un auditeur de justice doit mentionner l’identité de ce dernier ; qu’en se fondant également, pour écarter la nullité de la perquisition à laquelle avait participé une auditrice de justice dont l’identité ne figurait pas sur le procès-verbal, sur les circonstances inopérantes que l’article 20 de la loi organique relative au statut de la magistrature n’imposait pas la mention de l’identité de l’auditeur de justice et que les enquêteurs étaient en l’occurrence désignés par leurs numéros de matricules et non pas leurs patronymes, la cour d’appel a méconnu les articles 11, 56 et 76 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
8. Les griefs sont inopérants.
9. En effet, l’absence de mention de l’identité d’une auditrice de justice en stage dans une juridiction sur un procès-verbal de perquisition à laquelle elle a assisté dans le cadre de ce stage, sans procéder elle-même à aucun acte, n’est pas une cause de nullité.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 77-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 :
10. Selon ce texte, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République, requérir des informations intéressant l’enquête de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique. Il en résulte que l’autorisation du procureur de la République aux officiers ou agents de police judiciaire de requérir de telles informations doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête en cours et non par voie d’autorisation générale et permanente préalable, cette interprétation étant commandée par la nécessité de garantir une direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République.
11. L’irrégularité qui découle de la méconnaissance de cette exigence fait nécessairement grief.
12. Pour écarter le moyen de nullité de diverses réquisitions effectuées par les enquêteurs lors de l’enquête préliminaire, l’arrêt attaqué énonce que la procédure préliminaire a été ouverte le 9 juillet 2019 par une réquisition du parquet demandant aux services de police de prendre connaissance du signalement joint et de procéder à une enquête.
13. Les juges ajoutent que, si cette réquisition initiale ne fait pas référence spécifiquement aux actes délégués aux officiers et agents de police judiciaire pour l’exécution de l’enquête qui leur était confiée et que si le rédacteur du procès-verbal de saisine se réfère à des instructions générales antérieures, ces dernières sont appliquées à une procédure nouvelle.
14. Ils retiennent également que certains des procès-verbaux de réquisitions mentionnent que l’enquêteur poursuit l’exécution des instructions contenues dans la réquisition initiale du procureur et qu’il s’en déduit que ces réquisitions ont été effectuées non dans le cadre des instructions générales mais dans le cadre de celles résultant de l’ouverture de la procédure en cause.
15. Ils en concluent que les réquisitions querellées ont été effectuées sur les instructions du procureur de la République en charge du suivi du dossier et que ce dernier a pu valablement exercer son contrôle sur l’enquête préliminaire.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas établi que le procureur de la République avait autorisé les enquêteurs à procéder à des réquisitions dans le cadre de l’enquête en cours, autrement que par une autorisation générale et permanente préalable, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
17. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bastia, en date du 23 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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