Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 30 mai 2024, n° 20-22.682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-22.682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 octobre 2020, N° 18/05465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88472 |
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Sur les parties
| Parties : | des copropriétaires Ensemble |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+article 700
Pourvoi n° : T 20-22.682
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : Mme [P] et autre
Requête n° : 126/24
Ordonnance n° : 88472 du 30 mai 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [S] [P], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [R], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [J], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 mai 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 20-22.682 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant M. [G] [J] et le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier à Mme [S] [P] et Mme [F] [R] ;
Vu la requête du 6 février 2024 par laquelle Mme [S] [P] et Mme [F] [R] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 16 novembre 2021, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à Mme [S] [P] et Mme [F] [R] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 20-22.682 est constatée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [J] et le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier sont condamnés à payer à Mme [S] [P] et Mme [F] [R] la somme globale de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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