Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
Mandat de dépôt criminel : définition simple Le mandat de dépôt est défini par le Code de procédure pénale comme l'ordre donné au chef d'un établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne contre laquelle il est décerné. Le texte général figure à l'article 122 du Code de procédure pénale : source Légifrance. […] lorsque le juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention. […] L'article 135 du Code de procédure pénale précise que, en matière criminelle comme en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145 : source Légifrance. […]
Lire la suite…La motivation spéciale : l'article 137-3 du code de procédure pénale L'article 137-3 du code de procédure pénale renforce cette exigence. […] Les délais correctionnels : l'article 145-1 du code de procédure pénale Selon l'article 145-1 du code de procédure pénale, « en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ». […] L'article 145-2 du code de procédure pénale dispose : « En matière criminelle, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen tiré de la méconnaissance de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu que le reproche selon lequel auraient été méconnues les dispositions de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale vise un autre arrêt rendu par la même chambre d'accusation le 12 juillet 1990 ; que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être examiné ; Attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-2, 148-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-3. 175 et 593 du code de procédure pénale ; violation de la loi ; défaut de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5§3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137,144,144-1,145-2 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 10 juin 2002, pris de la violation des articles 145-2, 148 et 609-1 du Code de procédure pénale, 132-2 du Code pénal ; […]
L'article 144-1 du code de procédure pénale rappelle un principe général : la détention provisoire ne peut pas dépasser une durée raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations. […] Ce principe s'ajoute aux plafonds chiffrés. […] Dans une décision du 9 décembre 2025, publiée au Bulletin, elle a retenu que la prolongation ne pouvait pas être inférieure à six mois dans le champ de l'article 145-1-1 lorsque ses conditions sont réunies. […]
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