Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
La Cour a précisé qu'un « délai de cinq jours ouvrables, semblable à celui prévu par l'article 114 du code de procédure pénale pour la convocation des avocats, est suffisant ». […] Cette exigence de délai minimal pour préparer la défense a été confirmée par un arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 25-86.233), dans lequel la chambre criminelle a rappelé que « lorsque l'avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables prévu à l'article 145-1-1 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…À la croisée des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes, ce délit, défini à l'article 312-1 du code pénal, réprime le fait d'obtenir, par la violence, la menace ou la contrainte, une remise de fonds, une signature ou la révélation d'un secret. […] Le délit d'extorsion exige, pour sa part, une menace d'une gravité telle qu'elle paralyse le consentement de la personne visée. […] Cependant, l'extorsion échappe parfois à cette rigueur d'interprétation pour ce qui concerne l'article 145-2 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen tiré de la méconnaissance de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu que le reproche selon lequel auraient été méconnues les dispositions de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale vise un autre arrêt rendu par la même chambre d'accusation le 12 juillet 1990 ; que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être examiné ; Attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-2, 148-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-3. 175 et 593 du code de procédure pénale ; violation de la loi ; défaut de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5§3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137,144,144-1,145-2 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 10 juin 2002, pris de la violation des articles 145-2, 148 et 609-1 du Code de procédure pénale, 132-2 du Code pénal ; […]
Le raisonnement se prolonge par un principe d'application immédiate : lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en œuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. […] La Cour a rappelé qu'il résulte des articles 114, alinéa 2, […]
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