Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-82.401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110034 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00562 |
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Texte intégral
N° G 25-82.401 F-D
N° 00562
MB25
6 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 18 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de pratiques commerciales prohibées et blanchiment, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [T], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite de plusieurs plaintes, une enquête préliminaire a été ouverte, mettant à jour diverses infractions au code de la consommation, ayant occasionné un préjudice évalué à 629 486,71 euros, susceptibles d’avoir été commises par la société [1], entreprise de maçonnerie générale, ayant pour directeur commercial M. [O] [T] et comme représentant légal M. [M] [D].
3. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont procédé, le 15 novembre 2024, à la saisie de la somme totale de 182 686,51 euros pratiquée sur les différents comptes de M. [T].
4. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu cette saisie pénale.
5. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de maintien de la saisie pénale d’un montant de 182 686,51 euros du solde créditeur des comptes bancaires de M. [T], alors :
« 1°/ qu’il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 706-154 du code de procédure pénale que l’appelant d’une ordonnance de maintien de saisie de somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d’une part, du procès-verbal de saisie de l’officier de police judiciaire, de la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie et de l’ordonnance attaquée, d’autre part, des pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la chambre de l’instruction s’appuie pour justifier la mesure ; les mentions de l’arrêt doivent identifier directement ou par renvoi à un inventaire chacune des pièces mises à la disposition de l’appelant ; pour écarter en l’espèce le grief tiré de l’incomplétude des pièces relatives à la saisie communiquées à la défense et notamment du défaut de communication du procès-verbal de saisie des sommes initiales, l’arrêt se borne à affirmer qu'« un renvoi a été accordé au conseil d'[O] [T] afin qu’il puisse obtenir les pièces du parquet général ce qui est désormais fait » (p. 5, §5) ; de même, pour justifier le maintien de la saisie, il se fonde abstraitement sur les « pièces fournies aux parties dans le cadre de la présente instance » (p. 7, §4) ; en ne visant pas précisément, au besoin au moyen d’un inventaire, les pièces concrètement mises à la disposition de l’appelant et sur lesquelles elle se fonde pour justifier la saisie, la chambre de l’instruction, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que le principe sus-énoncé avait été respecté, a violé les textes susvisés ;
2°/ que la chambre de l’instruction, statuant sur l’appel d’une ordonnance de saisie, ne peut modifier le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de M. [T] « conformément aux dispositions de l’article 131-21 alinéa 3 et 10 » du code pénal (ordonnance, p. 4), à savoir au titre du produit de l’infraction en valeur ; la chambre de l’instruction, s’estimant « [non] tenue par les motivations initiales prises par le juge des libertés et de la détention », énonce que la saisie est justifiée « indépendamment de déterminer si les sommes saisies sont le produit direct ou indirect des agissements matérialisés, et ce en raison de la confiscation générale encourue au titre du blanchiment aggravé » (arrêt, p. 7, in fine) ; en prononçant ainsi une saisie de patrimoine, la chambre de l’instruction, qui a modifié le fondement de la saisie sans inviter les parties à en débattre, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 706-154 du code de procédure pénale :
7. Selon ces textes, l’appelant d’une ordonnance de maintien de saisie de sommes d’argent versées sur des comptes ouverts auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d’une part, des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste, consistant en l’ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public, d’autre part, des pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l’instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires.
8. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie de sommes sur des comptes bancaires, l’arrêt attaqué énonce que, lors d’une précédente audience, un renvoi a été accordé à l’avocat de M. [T] afin qu’il puisse obtenir les pièces du procureur général, ce qui est désormais fait.
9. Les juges retiennent que l’absence des pièces énumérées dans le mémoire de l’avocat ne saurait être retenue dès lors que l’intéressé ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée et que seules les pièces dont s’est servi le procureur général doivent être communiquées à l’ensemble des parties, ce qui est le cas.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, elle n’a pas identifié, directement ou par renvoi à un inventaire, les pièces dont elle indique qu’elles ont été portées à la connaissance des avocats de M. [T].
12. En second lieu, les énonciations de l’arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer qu’ont été mis à la disposition de l’appelant et de son avocat le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale et la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels devaient nécessairement lui être communiqués.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale :
14. Il résulte de ces textes que la chambre de l’instruction, statuant sur appel d’une ordonnance de saisie, ne peut modifier d’office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.
15. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie de sommes sur des comptes bancaires, l’arrêt attaqué énonce que M. [T] encourt la confiscation de son patrimoine au titre du blanchiment et qu’en raison de son pouvoir d’évocation, les juges ne sont pas tenus par la motivation initiale du juge des libertés et de la détention.
16. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention était fondée sur une saisie en valeur du produit de l’infraction, la chambre de l’instruction, qui a modifié le fondement de la saisie sans débat contradictoire préalable, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 18 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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