Confirmation 2 novembre 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-10.776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.776 24-10.776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2023, N° 21/01930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310032 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence, société Foncière et immobilière de |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° J 24-10.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [S] [R], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 24-10.776 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercicie la société Foncière et immobilière de [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Foncière et immobilière de [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncière et immobilière de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Foncière et immobilière de [Localité 4] la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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