Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 84-45.951, Publié au bulletin
CPH Villefranche-sur-Saône 4 octobre 1984
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CASS
Cassation 8 octobre 1987

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Absence d'écrit pour le contrat à durée déterminée

    La cour a estimé que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, et en l'absence de ce document, il est présumé être à durée indéterminée, ce qui justifie la requalification demandée.

Résumé par Doctrine IA

Mlle X... contestait la qualification de son contrat de travail comme à durée déterminée, soutenant qu'il devait être considéré comme à durée indéterminée en raison de l'absence d'écrit. Elle invoquait l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qui stipule qu'un contrat à durée déterminée doit être écrit, sinon il est présumé à durée indéterminée. La Cour de cassation a cassé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que les juges avaient violé cet article en ne tenant pas compte de l'absence d'écrit. La cause est renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 oct. 1987, n° 84-45.951, Bull. 1987 V N° 538 p. 343
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-45951
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 V N° 538 p. 343
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 4 octobre 1984
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019743
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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