Cassation 8 octobre 1987
Résumé de la juridiction
Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée .
Par conséquent, ont violé l’article L. 122-3-1 du Code du travail les juges du fond qui ont énoncé que le refus de signer un second contrat à durée déterminée n’était pas de nature à conférer au contrat proposé un caractère de durée indéterminée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 1987, n° 84-45.951, Bull. 1987 V N° 538 p. 343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-45951 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 538 p. 343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 4 octobre 1984 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019743 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jonquères |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Crédeville |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
Texte intégral
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l’article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X… a été engagée le 29 octobre 1981 par la société Maurice pour une durée déterminée de six mois se terminant le 30 avril 1982, « période correspondant à l’absence effective ou probable due à la maternité d’une salariée » ; que le 5 avril 1982, elle était informée de ce que son employeur ne renouvellerait pas le contrat ; qu’en mai, il lui était proposé verbalement de signer un nouveau contrat pour un an, ce qu’elle refusait ; qu’elle continuait cependant d’assurer ses fonctions ; qu’en mars 1983, suite à l’expiration du congé sans solde de l’employée remplacée, l’employeur l’avertissait de son intention de mettre fin au contrat le 30 avril 1983 ;
Attendu que, pour décider que la relation contractuelle liant les parties était à durée déterminée, le conseil de prud’hommes a énoncé que le refus de Mlle X… de signer un second contrat à durée déterminée n’était pas de nature à conférer au contrat proposé un caractère de durée indéterminée ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; qu’à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Lyon
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