Infirmation partielle 25 mai 2023
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 2025, n° 23-18.998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.998 23-18.998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197006 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00652 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° A 23-18.998
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R] [L]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2024
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D] [L]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [T] [X],
2°/ M. [K] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 23-18.998 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], assistée de son curateur l’Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône,
2°/ à M. [R] [L], assisté de son curateur l’Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône,
3°/ à Mme [D] [L], assistée de son curateur l’Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône,
tous deux domiciliés chez Mme [Y] [L], [Adresse 2]
4°/ à l’Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, prise en qualité de curateur de Mme [D] [L],
5°/ à l’Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, prise en qualité de curateur de Mme [Y] [Z], épouse [L] ,
6° / à l’Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, prise en qualité de curateur de M. [R] [L],
toutes trois ayant leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Mme [Y] [Z], épouse [L], assistée de son curateur, M. [R] [L], assisté de son curateur, Mme [D] [L], assistée de son curateur et l’Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], épouse [L], assistée de son curateur, de M. [L], assisté de son curateur, de Mme [L], assistée de son curateur, et de l’Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, ès qualitès, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2023), par lettre du 7 novembre 2010, M. [T] [X] s’est engagé à acquérir les parts de la société Financière Bellecordière, qui exploitait un hôtel à [Localité 4] et que détenaient Mme [Y] [L] et ses deux enfants, M. [R] [L] et Mme [D] [L] (les consorts [L]), en indivision, pour la somme de 2 000 000 euros.
2. Le 20 juin 2011, les consorts [L] ont cédé leurs parts à la société A l’Hôtel, en cours de constitution, dont M. [T] [X] détenait 480 parts sur 500, au prix de 1 900 000 euros.
3. Par un acte du 10 juillet 2012, les consorts [L] ont cédé les parts de la société Financière Bellecordière à une société tierce, la société MC & BC, au prix de 894 832 euros.
4. Les 21 et 22 mai 2013, MM. [T] et [K] [X] ont assigné Mme [Y] [L] et la société Financière Bellecordière, devenue [5] Hôtel, afin d’obtenir la résolution de la convention de cession des parts sociales et la restitution des sommes versées à Mme [Y] [L]. Les sociétés [5] Hôtel et MC & BC, intervenant volontairement à la procédure, ont appelé en garantie M. [R] [L] et Mme [D] [L] et M. [N], le comptable de la société. Reconventionnellement, les consorts [L] ont formé contre M. [T] [X] une demande en dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu céder leurs titres à un meilleur prix compte tenu des fautes commises par celui-ci en tant que gérant de fait de la société.
Examen des moyens
Sur le moyen principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [T] [X] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande formée par Mme [Y] [L], assistée par son curateur, ainsi M. [R] [L] et Mme [D] [L], assistée par son curateur, en leur qualité de membres de l’indivision, au titre de leur préjudice matériel et de le condamner à leur verser la somme de 100 000 euros à répartir entre Mme [Y] [L] à raison de 75 000 euros et de 25 000 euros pour Mme [Y] [L], M. [R] [L] et Mme [D] [L] en leur qualité de membres de l’indivision à concurrence de leurs droits respectifs, alors « que le préjudice lié à la perte de valeur de parts sociales n’est pas un préjudice personnel des associés, pour être seulement le corollaire du dommage causé à la société ; qu’en retenant au contraire, pour dire la demande en dommages et intérêts des consorts [L] au titre du préjudice qu’ils prétendaient avoir subi du fait de la vente des parts Financière Bellecordière à un prix moindre que celui qui avait été envisagé initialement, que ceux-ci avaient subi un préjudice personnel et direct, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour condamner M. [T] [X] au titre de la réparation du préjudice matériel subi par les consorts [L] du fait de la perte de valeur de leur titres, l’arrêt retient que ceux-ci, dont l’intention de céder leurs parts était caractérisée au 7 novembre 2010, avaient nécessairement subi un préjudice direct du fait des agissements de M. [T] [X], qui leur ont fait perdre une chance d’obtenir un meilleur prix de leurs titres.
8. En se déterminant ainsi, sans constater que les consorts [L] justifiaient d’un préjudice distinct du préjudice social et qui leur serait propre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquence de la cassation
9. La cassation prononcée concernant la condamnation de M. [T] [X] à indemniser les consorts [L] au titre de leur préjudice matériel rend sans objet l’examen du pourvoi incident.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [T] [X] à verser à Mme [Y] [L], assistée de son curateur, M. [R] [L] et Mme [D] [L], assistée de son curateur, la somme de 100 000 euros à répartir entre Mme [Y] [L] à raison de 75 000 euros et de 25 000 euros pour Mme [Y] [L], M. [R] [L] et Mme [D] [L] en leur qualité de membres de l’indivision à concurrence de leurs droits respectifs, l’arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme [Y] [L], assistée de son curateur, M. [R] [L], assisté de son curateur, et Mme [D] [L], assistée de son curateur, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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