Infirmation 16 novembre 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 24-10.499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.499 24-10.499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384184 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200014 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° G 24-10.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-10.499 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) ayant, après enquête, et par décision du 16 juillet 2019, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un de ses salariés (la victime), la société [4] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. L’employeur fait grief à l’arrêt de lui déclarer opposable la décision litigieuse, alors « qu’en cas de contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, c’est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve de ce que l’assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n° 42 fait état, dans la colonne « désignation des maladies », d’une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ; le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ( ) » ; que les juges du fond doivent notamment constater que la caisse rapporte la preuve de l’existence d’une audiométrie réalisée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; qu’au cas présent, la cour d’appel a jugé que l’employeur « fait valoir que la [caisse] ne démontre pas que l’audiogramme du 13 février 2019 ait été réalisé en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, alors que ces modalités sont un élément constitutif de la maladie du tableau n° 42. Il ne saurait toutefois être déduit du défaut de mention de l’usage d’une cabine insonorisée et d’un audiomètre calibré, sur la fiche de résultats délivrée par le médecin ayant pratiqué l’audiogramme comportant les audiométries tonales et vocales, que cet examen ne satisfait pas aux normes du tableau n° 42. L’employeur ne conteste pas que l’audiogramme réalisé le 13 février 2019 l’ait été au sein du service d’otologie [d’un centre hospitalier régional] par [un médecin] et comporte bien les audiométries tonales et vocales de [la victime] Ces éléments sont suffisants pour constater que l’examen audiométrique réalisé le 13 février 2019 est conforme aux prescriptions du tableau n° 42 » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, d’où il résultait que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l’examen avait été réalisé dans les conditions prévues par le tableau, en violation de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
3. Aux termes du premier de ces textes, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
4. Aux termes du second, le diagnostic de l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
5. Pour rejeter le recours de l’employeur, l’arrêt constate que, sur la fiche de résultats délivrée par le médecin ayant pratiqué l’audiogramme, la mention de l’usage d’une cabine insonorisée et d’un audiomètre calibré fait défaut. Il énonce qu’il ne saurait cependant s’en déduire que les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Il relève que, l’audiogramme ayant en effet été réalisé au sein du service d’otologie d’un centre hospitalier régional universitaire par un médecin, et comportant les audiométries tonales et vocales de la victime, les examens ont nécessairement été effectués en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que le diagnostic d’hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la mention de l’usage d’une cabine insonorisée et d’un audiomètre calibré faisant défaut sur la fiche de résultats délivrée par le médecin ayant pratiqué l’audiogramme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la Cour de cassation statue sur le fond.
9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 3, 4 et 6 qu’il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 16 juillet 2019 de la maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 30 juillet 2021 ;
Déclare inopposable à la société [4] la décision du 16 juillet 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de prendre en charge la maladie de M. [K] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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