Confirmation 13 novembre 2023
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-12.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.332 24-12.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2023, N° 21/11024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053858972 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300143 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis c/ pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° A 24-12.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Immo de France Paris Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-12.332 contre l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société [N] Alirezai, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de Mme [M] [N], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [N] Alirezai, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 13 novembre 2023), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a formé un recours à l’encontre d’une ordonnance du président d’un tribunal judiciaire ayant taxé à une certaine somme le montant de la rémunération due à Mme [N] au titre de sa mission d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble l'[Adresse 4] sis [Adresse 4] pour la période allant du 23 novembre 2018 au 31 décembre 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’ordonnance d’arrêter les émoluments de Mme [N] à une certaine somme et de le condamner au paiement de celle-ci, alors :
« 1°/ que la division d’un syndicat de copropriété emporte la dissolution du syndicat initial ; qu’en décidant que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 1], issu de la scission de la copropriété unique « [Adresse 4] », était le même que ce dernier, en dépit de la scission constatée, le
premier président a violé l’article 26, III [lire 28] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°/ qu’en cas de scission d’un syndicat des copropriétaires, les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndic initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division ; qu’en imputant la dette d’émoluments du syndicat initial à l’un seul des syndicats issus de la scission, sans mettre en uvre la clef de répartition légale, le premier président a violé l’article 26, II [lire 28] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
3. Il ne résulte ni de l’ordonnance ni des conclusions du syndicat des copropriétaires que celui-ci ait soutenu que le syndicat initial avait été dissout, ou que les dettes de celui-ci devaient être réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial transférées aux syndicats issus de la division.
4. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] et le condamne à payer à la société [N] Alirezai, venant aux droits de [M] [N], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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