Cassation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 24-85.160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915744 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00468 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° M 24-85.160 F-D
N° 00468
RB5
9 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [X] [A] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2024, qui, pour obtention indue de document administratif, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [X] [A], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des anomalies ayant été détectées par l’administration s’agissant de l’état civil et plus particulièrement de la nationalité de M. [X] [A], qui avait notamment obtenu la délivrance d’un passeport français, la situation de ce dernier a fait l’objet d’une enquête, à l’issue de laquelle il a été poursuivi pour obtention frauduleuse de document administratif.
3. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ce délit et condamné à huit mois d’emprisonnement.
4. M. [A] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation de la carte nationale d’identité française à l’identité de M. [A], à titre de peine complémentaire, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la peine complémentaire de confiscation, encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, porte sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, ou sur ceux qui sont l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a ordonné, à tire de peine complémentaire, eu égard à la nature des faits réprimés, la confiscation de la carte nationale d’identité française à l’identité de [Q] [X], numéro [Numéro identifiant 1] ; qu’en statuant ainsi sans préciser en quoi ce document avait servi à commettre l’infraction ou était l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. L’arrêt attaqué énonce qu’il convient d’ordonner à titre de peine complémentaire, sur le fondement de l’article 441-10 du code pénal, la confiscation de la carte nationale d’identité comme étant la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit.
10. En se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi ce document avait servi à commettre l’infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à la confiscation de la carte nationale d’identité. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 11 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation de la carte nationale d’identité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Rhône-alpes ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel ·
- Dispositions législatives visées imprécises ·
- Question prioritaire de constitutionnalite ·
- Droit à un recours juridique effectif ·
- Applicabilité au litige ·
- Loi du 1er juillet 1901 ·
- Principe d'égalité ·
- Caractère sérieux ·
- Article 1343-5 ·
- Irrecevabilité ·
- Code civil ·
- Associations ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Action sociale ·
- Recours juridictionnel ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Associé
- Allégation ou imputation d'un fait précis ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément matériel ·
- Caractérisation ·
- Diffamation ·
- Exclusion ·
- Imputation ·
- Crime ·
- Propos ·
- Presse ·
- Adresses ·
- Diffamation publique ·
- Liberté ·
- Partie civile ·
- Ouvrage ·
- Allégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Logistique ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Réintégration ·
- Modification ·
- Site ·
- Protection
- Pièces produites par la partie civile ·
- Pièces la contestant ·
- Intention coupable ·
- Preuve contraire ·
- Recevabilité ·
- Diffamation ·
- Bonne foi ·
- Propos ·
- Reportage ·
- Malte ·
- Partie civile ·
- Journaliste ·
- Client ·
- Trafic ·
- Corruption
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Violence ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Provision ·
- Référé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Paiement ·
- Responsabilité limitée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Décision annulant la vente de la chose d'autrui ·
- Personne pouvant l'invoquer ·
- Vente de la chose d'autrui ·
- Action en revendication ·
- Impossibilité ·
- Propriété ·
- Acheteur ·
- Décision ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Acte de vente ·
- Attaque ·
- Rapport d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Changement ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Égalité de chances ·
- Cour de cassation ·
- Incident
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Prolongation ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.