Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juillet 2022, 22-10.447, Publié au bulletin
TGI Paris 3 novembre 2015
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TGI Paris 13 septembre 2016
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TGI Paris 30 décembre 2016
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TGI Paris 21 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 5 octobre 2021
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CASS 7 juillet 2022
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CASS 19 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de la loi du 1er juillet 1901

    La cour a jugé que la question n'était pas recevable car elle ne désignait pas spécifiquement les dispositions législatives applicables au litige et ne confrontait pas celles-ci aux droits garantis par la Constitution.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de l'article 1843-5 du code civil

    La cour a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, car le législateur a le droit de traiter différemment des situations différentes, et que les membres d'une association peuvent agir en justice par l'intermédiaire de leurs représentants.

Résumé par Doctrine IA

M. [B], membre de la Carpa, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui le concernait dans un litige l'opposant à M. [F], ancien président de la Carpa, et à la société Allianz IARD, son assureur, suite à la non-restitution de fonds investis par la Carpa dans un fonds structuré auprès d'un établissement financier islandais en faillite. M. [B] a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) : la première question portait sur l'absence d'action sociale en responsabilité des dirigeants dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'il estimait contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment les articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que le principe d'égalité. La Cour de cassation a déclaré cette première question irrecevable car elle visait l'ensemble des dispositions de la loi sans désigner celles spécifiquement applicables au litige. La seconde question concernait l'article 1843-5, alinéa 1er, du code civil, qui permet aux associés d'une société d'intenter une action sociale en responsabilité contre les gérants, et questionnait l'absence de cette possibilité pour les membres d'une association. La Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, car elle n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, en soulignant que les situations des membres d'une association et des associés d'une société ne sont pas similaires, et que les membres d'une association disposent d'autres moyens pour agir en justice. La décision de la cour d'appel est donc maintenue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 juil. 2022, n° 22-10.447, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10447
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2021
Textes appliqués :
Loi du 1er juillet 1901 ; articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; article 1343-5 du code civil.
Dispositif : QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046036701
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300649
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Sur les parties

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