Infirmation partielle 5 juin 2025
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-17.771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 juin 2025, N° 24/00598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90510 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société RSD, société Adresses confidentielles |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 25-17.771
Demandeur : M. [S] et autre
Défendeur : la société Adresses confidentielles et autre
Requête n° : 9/26
Ordonnance n° : 90510 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Adresses confidentielles, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [S], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [N] épouse [S], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dansl’instance concernant en outre :
la société RSD, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 janvier 2026 par laquelle la société Adresses confidentielles demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 août 2025 par M. [V] [S] et Mme [E] [N] épouse [S] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d’appel de Nîmes, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 25-17.771 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La partie demanderesse au pourvoi qui produit un justificatif de virement, oppose, sans être contredit, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Interdiction de gérer ·
- Vacances
- Rupture par commun accord des parties ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité ·
- Législation ·
- Sérieux ·
- Position dominante ·
- Génie civil ·
- Rupture unilatérale ·
- Part ·
- Convention collective
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Liquidateur ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Importation ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Observation
- Martinique ·
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conseiller rapporteur ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Intérimaire ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Logistique ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Réintégration ·
- Modification ·
- Site ·
- Protection
- Pièces produites par la partie civile ·
- Pièces la contestant ·
- Intention coupable ·
- Preuve contraire ·
- Recevabilité ·
- Diffamation ·
- Bonne foi ·
- Propos ·
- Reportage ·
- Malte ·
- Partie civile ·
- Journaliste ·
- Client ·
- Trafic ·
- Corruption
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Violence ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Rhône-alpes ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel ·
- Dispositions législatives visées imprécises ·
- Question prioritaire de constitutionnalite ·
- Droit à un recours juridique effectif ·
- Applicabilité au litige ·
- Loi du 1er juillet 1901 ·
- Principe d'égalité ·
- Caractère sérieux ·
- Article 1343-5 ·
- Irrecevabilité ·
- Code civil ·
- Associations ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Action sociale ·
- Recours juridictionnel ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Associé
- Allégation ou imputation d'un fait précis ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément matériel ·
- Caractérisation ·
- Diffamation ·
- Exclusion ·
- Imputation ·
- Crime ·
- Propos ·
- Presse ·
- Adresses ·
- Diffamation publique ·
- Liberté ·
- Partie civile ·
- Ouvrage ·
- Allégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.