Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2025, 23-14.797, Inédit
TGI Besançon 28 mars 2022
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CA Besançon
Infirmation partielle 21 février 2023
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Cassation 5 juin 2025
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Désistement 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-application des dispositions conventionnelles

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas vérifié si les dispositions conventionnelles étaient applicables et si les salariés intérimaires étaient dans une situation comparable à celle des salariés permanents, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Accepté
    Responsabilité de l'URSSAF dans le redressement

    La cour a condamné l'URSSAF aux dépens, considérant qu'elle était responsable du litige ayant conduit à la cassation partielle de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a validé un redressement de l'URSSAF concernant le paiement d'une indemnité de trajet à ses salariés intérimaires. Elle invoque les articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail, arguant que l'URSSAF n'a pas prouvé que tous les salariés permanents des entreprises utilisatrices bénéficiaient de cette indemnité. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si les conditions d'application de l'indemnité étaient remplies, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Dijon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.797
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.797
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 21 février 2023, N° 22/00679
Textes appliqués :
Articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail.

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier, dans sa rédaction applicable au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744379
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200556
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Sur les parties

Texte intégral

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