Confirmation 19 mars 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-15.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 19 mars 2024, N° 23/00028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10644 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° W 24-15.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-15.272 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Chazalette, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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