Infirmation 6 juillet 2023
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-22.107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.107 24-22.107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 6 juillet 2023, N° 21/02875 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493490 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00149 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | association Unédic |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° A 24-22.107
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-22.107 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurite sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CL services,
2°/ à l’association Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de prestataire de garde d’enfants par la société CL services (la société) suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 23 mars 2012.
2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard
de la société a été convertie en liquidation judiciaire.
3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure.
4. Après clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire, Mme [E] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de ses créances à titre de rappel de salaires pour les années 2018 et 2019, outre congés payés afférents, et de solde d’indemnité de licenciement, alors :
« 1°/ que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu’il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu’en déboutant la salariée de ses demandes quand elle constatait qu’aucune annexe au contrat de travail de la salariée ne définissait les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2018 et 2019, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-34 du code du travail ;
2°/ que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu’il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, quand bien même l’employeur établirait que le salarié n’était pas tenu de rester à sa disposition ; qu’en refusant de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein le contrat de travail intermittent de la salariée qui ne faisait pas mention des périodes travaillées et non travaillées, aux motifs inopérants que l’intéressée ne rapportait pas la preuve qu’elle était tenue de rester à la disposition de son employeur durant les périodes non travaillées, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-34 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3123-34 du code du travail :
6. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois
permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein, l’arrêt relève que la demande de rappel de salaire ne portant que sur les salaires dus à compter du 1er janvier 2017, il y a lieu de retenir que le contrat initial a été régularisé par l’avenant du 2 janvier 2017 aux termes duquel les parties ont convenu que « le salarié exerce ses fonctions, pendant une durée minimale annuelle de 208,29 heures par an qui sera atteinte par l’addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes de non-travail. Cette durée minimale annuelle annule et remplace la précédente durée. Cette durée s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Il peut être convenu d’effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale. Le dépassement de plus d’un tiers de cette durée, 270,51 heures, se fera après accord du salarié. La durée totale ne pourra excéder 1 500 heures sur une période d’un maximum de 44 semaines par an et d’un minimum de 20 semaines par an », que les périodes travaillées sont définies comme suit : « la durée totale de travail visée ci-dessus sera effectuée en cinq périodes, correspondant aux « périodes de travail scolaires », que ces périodes sont les suivantes pour 2017 : du 3 janvier 2017 au 11 février 2017, du 27 février 2017 au 8 avril 2017, du 24 avril 2017 au 7 juillet 2017, du 4 septembre 2017 au 21 octobre 2017, du 6 novembre 2017 au 23 décembre 2017 » et que ces périodes travaillées seront révisées annuellement et feront l’objet d’une annexe au présent contrat, l’employeur se réservant toutefois la possibilité de faire varier les dates de ces périodes en fonction des périodes de vacances scolaires du salarié en jours ouvrés, au maximum en début et en fin de période, la durée totale du travail annuel, compte tenu du dépassement qui en résultera, ne pouvant en tout état de cause dépasser la durée minimale augmentée d’un tiers.
8. Il relève également que pour les années 2018 et 2019, aucune annexe précisant expressément les dates des vacances scolaires n’a été établie, que cependant, alors qu’il ressort de manière explicite et sans aucune équivoque possible du contrat de travail que les périodes travaillées étaient les périodes d’activités scolaires et par suite, que les périodes de vacances scolaires constituaient les périodes non travaillées, qu’en outre, ces dernières étaient fixées plusieurs mois, voire plusieurs années à l’avance par le ministère de l’éducation nationale, la salariée ne pouvait sérieusement prétendre que cette indication était insuffisante pour remplir l’obligation de définition des périodes travaillées et non travaillées du contrat de travail intermittent.
9. Il retient que si la définition des périodes travaillées n’a, le cas échéant, pas été respectée, cela n’est pas suffisant, sauf à ce qu’il soit démontré que la salariée se trouvait à disposition permanente de son employeur, pour entraîner la requalification du contrat de travail à temps plein et qu’en l’état, c’est de manière infondée que celle-ci soutient qu’elle s’est trouvée à disposition permanente de son employeur sur les années 2017 à 2019, qu’en effet, l’argument fondé sur les dates de missions précisées sur les fiches de prestations, qui correspondent aux dates de l’année scolaire (01/09/2017 au 30/06/2018 ou 04/09/2018 au 30/06/2019) n’est pas pertinent pour établir que la salariée était constamment à la disposition de son employeur puisque toutes ces fiches mentionnent expressément que les interventions, dont les horaires sont ensuite précisés pour chaque jour de la semaine, se déroulaient uniquement hors périodes de vacances scolaires, qu’au demeurant, cette affirmation était confirmée par le seul relevé d’activité produit par la salariée concernant la famille [L] qui mentionnait expressément les périodes de vacances scolaires au cours desquelles elle ne travaillait pas.
10. L’arrêt retient enfin que l’analyse croisée des fiches de prestations et des bulletins de salaires conforte cette analyse, qu’ainsi, s’il en ressort que le seuil contractuel de 270,51 heures par an a été dépassé, il s’agit d’une situation qui, non seulement, a été acceptée par la salariée, cette dernière ayant signé les fiches de mission et attestations de prise en charge de ladite mission, sur lesquelles étaient mentionnés précisément ses horaires de travail mais qui, de surcroît, n’a pas entraîné de violation des stipulations contractuelles, le temps de travail maximal de 1 500 heures par an n’ayant pas été atteint, la salariée ayant travaillé sur toute l’année 2018 seulement 370,97 heures et que la variation du nombre d’heures payées mensuellement, étant précisé qu’il est constant que toutes les heures travaillées ont été payées, montre que les périodes travaillées et non travaillées ont été respectées, cette variation concordant avec les temps de vacances scolaires.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune annexe au contrat de travail ne définissait les périodes travaillées et non travaillées à compter du 1er janvier 2018, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en contestation de son licenciement et en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de ses créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que la faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement ; qu’en déboutant la salariée de ses demandes en contestation de son licenciement alors qu’il résultait de ses constatations que l’interdiction de gérer, sanction civile prononcée à l’encontre des dirigeants d’entreprise en cas de fautes graves de gestion, dont avait fait l’objet l’employeur, avait contribué aux difficultés économiques rencontrées par la société ayant provoqué l’ouverture de la procédure collective, au détriment du personnel, et, par-là, à priver les salariés d’une possibilité de poursuite de l’activité et de maintien de leurs contrats, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-3 du code du travail :
13. Selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques.
14. La faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés.
15. Pour débouter la salariée de ses demandes en contestation de son licenciement et en fixation des créances en résultant, l’arrêt retient que suivant jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise dans le cadre de la clôture pour insuffisance d’actif de la société Bambins-services, une interdiction de gérer de six ans a été prononcée à l’encontre du gérant de la société sur le fondement de l’article L. 653-8 du code du commerce, que toutefois, en l’absence de production dudit jugement, et alors que cette disposition vise de nombreux cas de figure, cet élément ne permet pas de caractériser une incompétence généralisée, et généralisable à la société, du même gérant dans la gestion des sociétés qu’il dirige et que de surcroît, il convient de relever que dans le cadre de la clôture de la procédure collective de la société pour insuffisance d’actif, aucune sanction personnelle n’a été prononcée à son encontre.
16. L’arrêt ajoute que s’il est exact que le bilan clos au 30 juin 2018 montrait une augmentation du chiffre d’affaires de l’ordre de 12%, le résultat d’exploitation était cependant parfaitement stable, variant d’une centaine d’euros et les charges financières (emprunts) avaient augmenté de manière significative, qu’ainsi, alors que le bilan de l’année précédente était positif, ce bilan était déficitaire de plus de 16 000 euros, que huit mois plus tard, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la situation était très obérée, puisque la société n’avait plus aucune trésorerie, un découvert en banque de l’ordre de 15 000 euros, de sorte qu’elle n’avait aucun moyen de financer sa période d’observation et notamment de payer les salaires et charges des vingt-quatre salariés.
17. Il précise que la centaine de pièces versées aux débats par la salariée, concernant le litige opposant la société à la responsable d’agence, confirme parfaitement cette analyse, à savoir que ce n’est qu’à compter de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du gérant, suivie de la perte de la franchise Family sphère le mois suivant, que les difficultés de gestion sont apparues et que les difficultés financières et économiques se sont accrues, la responsable d’agence ne disposant plus d’aucun interlocuteur pour gérer l’activité et régler les salaires et autres charges sociales.
18. Il retient enfin qu’ainsi que l’analyse justement la liquidatrice, la liquidation judiciaire de la société ne trouve pas son origine dans une faute ou une légèreté blâmable imputable au gérant, mais dans un exercice clos au 30 juin 2018 déficitaire, situation qui s’est aggravée quelques semaines plus tard par l’absence de gérance, le gérant ayant perdu toute capacité à ce titre, puis la perte de la franchise Family sphère pour des raisons inconnues et qui a imposé, très rapidement après l’ouverture de la procédure collective, le constat d’une situation irrémédiablement compromise, l’activité de la société ne pouvant être maintenue, peu important dès lors de savoir si l’importance du passif par rapport au résultat d’exploitation aurait pu ou non permettre l’établissement d’un plan.
19. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’interdiction de gérer, sanction civile prononcée à l’encontre des dirigeants d’entreprise en cas de fautes graves de gestion, dont avait fait l’objet l’employeur, avait contribué aux difficultés économiques rencontrées par la société ayant provoqué l’ouverture de la procédure collective, au détriment du personnel, et, par-là, à priver les salariés d’une possibilité de poursuite de l’activité et de maintien de leurs contrats, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme [E], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société
CL services et l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E], ès qualités, et l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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