Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-22.107, Inédit
CPH Rouen 10 juin 2021
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CA Rouen
Infirmation 6 juillet 2023
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CASS
Cassation 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de définition des périodes travaillées et non travaillées

    La cour a estimé que les périodes travaillées étaient clairement définies par le contrat et que l'absence d'annexe pour les années 2018 et 2019 ne suffisait pas à justifier la requalification.

  • Rejeté
    Faute de l'employeur à l'origine des difficultés économiques

    La cour a jugé que les difficultés économiques de la société ne résultaient pas d'une faute imputable à l'employeur, mais d'une situation financière dégradée et d'une interdiction de gérer prononcée à l'encontre du gérant.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement pour motif économique, considérant qu'il était justifié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 juillet 2023. Dans le premier moyen, la salariée soutenait que son contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun, en raison de l'absence de définition des périodes travaillées, violant l'article L. 3123-34 du code du travail. La Cour a constaté que la cour d'appel avait mal appliqué ce texte. Dans le second moyen, la salariée contestait son licenciement pour motif économique, arguant que la faute de l'employeur avait contribué aux difficultés économiques, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail. La Cour a également retenu que la cour d'appel n'avait pas correctement apprécié cette faute. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-22.107
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22.107 24-22.107
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 6 juillet 2023, N° 21/02875
Textes appliqués :
Article L. 3123-34 du code du travail.

Article L. 1233-3 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493490
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00149
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Sur les parties

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