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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 14 janv. 2022, n° 88-2020-00313 |
|---|---|
| Numéro : | 88-2020-00313 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 93 84 67 […] 93 84 95
Affaire M. Z et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS MEUSE-VOSGES
c/ M. S et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS MEUSE-VOSGES
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N° 88-2020-00313
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Audience publique du 14 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 5 février 2018, M. Z, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de MEUSE-VOSGES, une plainte à l’encontre de M. S, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS MEUSE-VOSGES a, le 4 mai 2018, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du GRAND EST.
Par une décision du 18 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du GRAND EST a, par une décision jointe, rejeté la plainte n°88-2019- 07 de M. S et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS MEUSE-VOSGES à l’encontre de M. Z et, faisant droit à la plainte n°88-2019-08 de M. Z et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS MEUSE- VOSGES, prononcé à l’encontre de M. S la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 16 mars 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. S demande l’annulation de la décision du
18 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du
GRAND EST, à ce que la plainte de M. Z et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS MEUSE-VOSGES soit rejetée, à ce que soit accueillie sa plainte à l’encontre de M. Z et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Il résulte de ses nombreuses attestations ainsi que de ses propres constatations que
M. Z s’est rendu coupable, entre octobre 2017 et janvier 2018, de graves maltraitances à l’égard de résidents du foyer d’accueil spécialisé « P V» de…;
- Il est paradoxal que, dénonçant ces maltraitances, il se trouve injustement blâmé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, M. Z demande le rejet de la requête de M. S, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Toutes les allégations à son encontre sont fausses et n’ont d’autre but que de nourrir une calomnie pour le discréditer auprès de la direction ou des familles de résidents du foyer d’accueil spécialisé « P V » de … ;
- Cette dénonciation calomnieuse lui a causé du tort ;
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS MEUSE-VOSGES conclut à l’annulation de la décision attaquée ; Il soutient que M. Z s’est rendu coupable de manquements ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2021, M. S reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 7 septembre 2021, en application de l’article R.623-1 et suivants du code de justice administrative, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers a prescrit d’office une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de
l’affaire présente, en convoquant et entendant, en audience publique et contradictoire,
l’ancienne directrice du foyer d’accueil spécialisé « P V » à …, en poste à la date des faits incriminés, Mme J, dont l’audition contradictoire lui paraît utile à la manifestation de la vérité ;
Par ordonnances du 5 novembre 2021 et précitée du 7 septembre 2021, la clôture de
l’instruction, après réouverture, a été fixée au 20 décembre 2021 ;
Vu le procès-verbal d’audition du témoin, Mme J, du 17 septembre 2021 ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, M. Z reprend ses conclusions
à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 décembre 2021, M. S reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2022 ;
- le rapport lu par Mme X Y ;
- M. S et son conseil, Me G, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- M. Z, et son conseil, Me G, substituant Me A, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
MEUSE-VOSGES, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Le conseil de M. S a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. S, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du GRAND-EST, du 18 février 2020, qui, d’une part, a rejeté la plainte n°88-2019-07 qu’il a déposée à l’encontre de M. Z, infirmier libéral, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de MEUSE-VOSGES s’est associé, et, d’autre part, qui, faisant droit à la plainte n°88-2019-08 de M. Z, plainte à laquelle le et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS MEUSE-VOSGES s’est également associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique ;
Sur la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
MEUSE-VOSGES :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en appel le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS MEUSE- VOSGES, partie dans l’instance n°88-2019-07 au soutien de M. S, mais également partie dans l’instance n°88-2019-08, au soutien de M. Z, a inversé sa position, au vu de sa nouvelle appréciation des faits, n’en demeurant pas moins une partie à l’instance au titre de la requête de M. S qui fait appel du sort des deux plaintes jugées ensemble par la chambre disciplinaire de première instance du GRAND EST;
Sur l’appel de M. S:
3. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction, notamment de la mesure d’instruction complémentaire en présente des parties, et des débats à l’audience, que M. Z a été recruté le 31 janvier 2014, par convention, comme infirmier au foyer d’accueil spécialisé « P V » de … établissement non médicalisé, pour s’occuper des soins infirmiers des 33 résidents du foyer, présentant des troubles psychiques lourds ; il a fait appel, pour le remplacer lors de congés ou indisponibilités, à un confrère libéral, M. S, pour une durée de 17 jours, s’étalant entre le 25 octobre 2017 et le 16 janvier 2018, jusqu’à ce que ce contrat de remplacement soit rompu, le 18 janvier 2018, par M. Z, reprochant à son confrère de le dénigrer ;
4. M. S a porté plainte le 24 janvier 2018 pour des comportements, selon lui maltraitants ou inappropriés, de M. Z, et effectué le 15 février 2018 un signalement auprès procureur de la République près le Tribunal judiciaire
d’Epinal ; à son tour, M. Z a porté plainte contre son confrère pour, notamment, manquement à la bonne confraternité ;
5. M. S fait valoir à l’appui de ses allégations, appuyées de certains témoignages, que M. Z ferait preuve d’une forme de manque d’humanité à l’égard des résidents, notamment un manque d’affect, ne respecterait toutes les bonnes pratiques d’hygiène, et, en particulier, n’aurait pas eu l’attitude professionnelle appropriée lors d’une sévère crise d’épilepsie survenue à l’établissement, en décembre 2017, à un patient, M. T., lequel ne pourra pas être réanimé et décèdera ;
6. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-18 du même code : « Lorsque
l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou
d’atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger. » ;
7. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-25 du même code: «Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
Ils se doivent assistance dans l’adversité./ Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. » et aux termes
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’instruction que, contrairement à ce qu’affirme M. S, les supposés manquements reprochés à M. Z soient suffisamment crédibles ou suffisamment étayés, ne reposant notamment ni sur un témoignage médical ou de la direction du foyer d’accueil spécialisé « P
V », que ce soit celle à l’époque des faits ou celle en exercice, et notamment pas davantage de la famille du résident décédé ; les seuls témoignages accréditant ces supposés comportements reprochés ressortent d’anciens personnels de l’établissement qui ne peuvent être dénués de toute impartialité, certain se rétractant ; à l’inverse, M. Z fait valoir le soutien dont il aurait toujours bénéficié de la communauté médicale intervenant au foyer d’accueil spécialisé « P V » et de sa direction ; il allègue que cette cabale a été montée par son confrère pour convoiter de le remplacer ;
9. Lors de son audition publique, en présence des conseils des parties qui ont eu le loisir de l’interroger, Mme J, directrice du foyer d’accueil spécialisé « P V
» en poste à la date des faits incriminés, a témoigné sous serment que, d’une part, si des plaintes ou mêmes des rumeurs ou soupçons de maltraitance imputables à M. Z ou à tout autre préposé lui étaient parvenus, elle aurait immédiatement diligenté une enquête interne et averti sa tutelle, d’autre part, qu’elle n’a jamais eu de signalement de M. S sur le comportement de M. Z et qu’enfin elle n’a jamais eu de plainte ou de critique liée à la prise en charge du décès d’un patient, M. T.; cette chambre relève donc une contrariété entre les allégations de M. S, affirmant avoir signalé ces faits le 19 décembre 2017
à la directrice, cette dernière affirmant sous serment que ce dernier n’est venu que lui parler « à bâton-rompu », sans évoquer la personnalité de M. Z dans ses relations avec les patients, mais se serait borné à commenter l’intérêt de son confrère pour les voitures et motos ;
10. Il ne ressort pas davantage des éléments en possession de cette chambre qu’un grief, établi et suffisamment étayé, soit imputable à M. Z dans le cas du décès de M. T. ; décès dont M. S n’est pas témoin, ne produit pas d’attestation des services du SDIS ni du médecin urgentiste immédiatement appelés sur les lieux par M. Z ni d’autres pièces crédibles ; si M. S fait valoir que, pour donner suite à son signalement, une enquête préliminaire de gendarmerie serait en cours, il n’apporte pas d’éléments pouvant faire supposer le sens de celle-ci, comme un renvoi au tribunal correctionnel ;
11. Si, en application des dispositions de l’article R. 4312-18 du code de la santé publique, il appartient à tout infirmier de signaler des cas où « une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles », ces mêmes dispositions lui commandent de faire « preuve de prudence et de circonspection », pour ne pas porter gravement tort à un confrère dans son honorabilité, et, par suite, risquer de « calomnier », « médire » ou « se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession », ce qui est passible d’une faute déontologique ; les manquements disciplinaires se prescrivant par trente ans, il ne peut être exclu que de nouveaux éléments confortant des faits établis répréhensibles, il appartiendra alors aux autorités ordinales saisies d’en apprécier toute la portée ; en l’état des pièces du dossier et de l’instruction, l’appel de M. S, par ses allégations insuffisamment probantes -qui n’ont pas été étoffées en cause d’appel-, n’apparait pas de nature à ce que l’intéressé soit fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du GRAND EST a, d’une part, rejeté la plainte à l’encontre de M. Z et, d’autre, a fait droit à la plainte de M. Z à son encontre ;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 2° Le blâme» ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement mentionné au point 7 reproché à M. S, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire; cette sanction a été justement fixée à la peine de blâme ;
Sur les conclusions des M. Z et de M. S au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, en appel, tant par M. Z que par M. S au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. S la sanction de blâme.
Article 3 : Nonobstant l’exécution de l’article 2 de la décision, les conclusions de M. Z et de
M. S présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z, à Me A, au CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS MEUSE-VOSGES, à M. S, à
Me G, à la chambre disciplinaire de première instance de GRAND EST, au procureur de la
République près le Tribunal judiciaire d’Epinal, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée au directeur du Foyer
d’accueil spécialisé « P V » à … et à Mme J.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme X Y, Mme Z AA AB, M. AC
AD, M. AE AF, M. AG AH, M. Olivier DRIGNY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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