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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 9 juin 2022, n° 13-2020-00305 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2020-00305 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme A
c/ Mme D épouse G
Affaire Mme D épouse G
c/ Mme A
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N° 13-2020-00305 et N°13-2020-00305-1
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Audience publique du 20 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 27 juin 2016, Mme D épouse G, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU- RHÔNE, une plainte à l’encontre de Mme A, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 16 novembre 2016, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci , à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE, enregistrée sous le n°16-032.
Par une décision du 30 janvier 2020 la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE a, faisant droit à la plainte de Mme D épouse G, prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de 1
l’interdiction d’exercer à titre temporaire d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis total ;
Par une requête en appel, enregistrée le 17 février 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le N° 13-2020-00305, Mme A demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE,
à ce que la plainte de Mme D épouse G soit rejetée, à ce qu’elle soit condamnée à 5000 euros pour procédure abusive et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun détournement de patientèle car elle gérait son propre cabinet ;
- Elle a apporté son cabinet en association à Mme D épouse G ;
- Les fautes qui lui sont reprochées sont infondées ;
- Les demandes de dommages et intérêts qui lui ont été réclamées devant la justice civile sont fantaisistes ;
- La procédure de Mme D épouse G est abusive ;
- La sanction est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en appel reconventionnel, enregistré le 2 avril 2020, sous le N°13-
2020-00305-1, Mme D épouse G demande le rejet de la requête de Mme A, la réformation de la décision du 30 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE, l’aggravation de la sanction prononcée à l’encontre de Mme A par cette même décision et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme A est mal venue de contester les faits et les manquements alors qu’elle a été condamnée par le juge civil d’appel, déboutée de toutes ses prétentions et reconnue coupable, au plan civil, d’un détournement de patientèle ;
- Sa sanction est disproportionnée au regard des manquements commis.
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU-RHÔNE qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2022, Mme A reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa plainte, enregistrée le 14 novembre 2016 sous le n°16-031 à l’encontre de Mme D épouse G auprès du greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE doit être accueillie et la décision du 30 janvier 2020, statuant sur ses mérites, annulée ;
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Par un mémoire complémentaire, enregistré les 21 mars 2022, Mme D épouse G reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme A; le détournement de patientèle est reconnu au plan civil à titre définitif ;
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril
2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-
19 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 modifiée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 15; -
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 2 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme A et son conseil, Me C, convoqués, son conseil représenté par Me L présent et entendu ;
- Mme D épouse G, et son conseil, Me C, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le conseil de Mme A a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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1. A l’appel de la présente affaire lors de l’audience publique, le greffe donne connaissance d’un courrier enregistré le 16 mai 2022 du conseil de Mme D épouse G (ci-après Mme G) informant de leur absence commune ; la procédure est contradictoire ;
2. Mme A et Mme G, infirmières libérales ayant exercé ensemble dans un cabinet à … (…) à compter de mai 2013, date où G a recruté Mme A comme remplaçante, jusqu’à fin juin 2016, ont formé des plaintes croisées sur les mérites desquelles la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES CÔTE- D’AZUR CORSE a statué par une même décision, en date du 30 janvier
2020 ; Mme A demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions
PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE, en tant qu’elle a accueilli, sous le n°16-032, la plainte déposée par Mme G à son encontre, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-
DU-RHÔNE ne s’est pas associé, et a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer à titre temporaire d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis total, pour manquement déontologique ;
Sur l’appel a minima de Mme G :
3. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée alors en vigueur : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application
d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. » ; et selon le I de l’article 15 de
l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 susvisée alors en vigueur : « Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 2 et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif. » ; il résulte de ces dispositions dérogatoires en raison de la crise sanitaire exceptionnelle que les délais
d’appel arrivant à échéance entre le 12 mars et le 24 juin 2020 ont été conservés dans les conditions prévues par ces textes ;
4
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a reçu notification de la décision attaquée le 21 février 2020 ; le délai initial d’appel courrait jusqu’au 21 mars 2020 ; qu’en formant appel le 2 avril 2020, ses conclusions d’appel a minima dirigé contre la plainte n°16-032 sont recevables au regard des dispositions mentionnées au point 3, ce que d’ailleurs Mme A, dans ses écritures du 9 mars 2022, ne conteste pas ;
Sur l’appel reconventionnel de Mme A:
5. Par son mémoire enregistré le 9 mars 2022, Mme A fait dans ses conclusions appel du rejet de sa plainte, enregistrée sous le n°16-031, à
l’encontre de Mme G que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR
CORSE a rejeté par la même décision du 30 janvier 2020 ;
6. Mais il ressort de ce qui a été dit au point 3 que Mme A, ayant reçu notification de la décision attaquée le 12 février 2020, est tardive à interjeter appel de la décision du 30 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE
ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE statuant sur la plainte précitée n°16-031 ; ses conclusions, nouvelles en appel, sont par suite irrecevables et le rejet de cette plainte est définitif ;
Sur l’appel de Mme A concernant la plainte n°16-032 de Mme G:
7. Aux termes de l’article R. 4312-42 du code de santé publique alors applicable à la date des faits, repris aux articles R. […] et R. 4312-82 du code en vigueur: «Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier ou à l’infirmière » ;
8. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des constatations judiciaires que A a été recrutée du 8 mai au 30 septembre 2013, comme remplaçante, au sein du cabinet qu’elle a fondé en 2000 ; à compter de cette date, une situation de fait s’est fâcheusement prolongée, Mme G regardant
Mme A comme sa « collaboratrice », quoique sans contrat écrit, Mme A
s’estimant, a posteriori, comme son « associée », quoique sans davantage de contrat, tout en se contredisant, par une pièce non contestée en date du 20 juin 2016 : « je n’ai donc pu développer ma clientèle personnelle », patientèle qui aurait été distincte de celle du cabinet de sa « titulaire » ; du
18 juin au 14 décembre 2014, Mme A a été en congé maternité tandis qu’à partir de janvier 2015 Mme G a enchainé des arrêts maladie et une suspension de son activité pour s’occuper de son mari lui-même malade, cette situation difficile n’étant pas étrangère à sa volonté à partir de décembre 2015 d’envisager de céder son cabinet et de quitter…; en vue de cette intention, Mme G a proposé, le 3 mai 2016, à Mme A la signature d’un
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contrat écrit de collaboratrice libérale avec « rétroactivité » à fin 2013, offre que Mme A a refusée ; leurs relations se sont alors envenimées jusqu’au dépôt de deux plaintes croisées, les 24 et 27 juin 2016;
9. Mme G a assigné Mme A devant le tribunal de grande instance (TGI) de … pour « détournement de patientèle » et réparation de la faute civile en résultant ; par une décision du 30 juin 2021, la première chambre civile de la
Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme A à l’encontre de l’arrêt de la
Cour d’appel d'… du 14 mai 2019, confirmant le jugement du TGI de … en date du 17 novembre 2016, reconnaissant que Mme A « avait pleinement conscience d’exploiter la patientèle de [ Mme G ] et qu’elle a usé de manœuvres déloyales dans le but de faire obstruction et d’accaparer la patientèle de Mme G en empêchant celle-ci d’accéder à ses patients ; que ces manœuvres déloyales caractérisant un détournement de clientèle par constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 ancien du code civil » ;
10. Si Mme A cherche à convaincre, par les mêmes arguments que ceux qu’elle
a déjà avancés devant le juge civil, qu’elle aurait en tant qu’ « associée de fait » développé sa propre patientèle ou à tout le moins valorisé celle de son
« associée » pendant son absence, laquelle aurait négligé le cabinet, il
n’apparait pas au vu des pièces du dossier, dont aucune n’est distincte par rapport à celles déjà versées devant les autres instances, d’élément contredisant de manière probante le détournement de patientèle ; comme il a été rappelé au point 8, Mme A a affirmé ne pas avoir « pu développer [sa] clientèle personnelle », aveu qui est crédible puisqu’elle n’a exercé, à supposer comme « associée de fait », qu’entre octobre 2013 et juin 2014 puis de janvier 2015 à fin juin 2016 ; le bail commercial que Mme A conclut
à son nom, pour des locaux fortuitement à la même adresse que celle du cabinet de Mme G, la conviction que sa consœur ne reviendra plus jamais exercer, conviction qui a pu être alimentée par les atermoiements de Mme
G sur ses intentions de déménager puis de vendre son cabinet, nourrissent la crédibilité d’une manœuvre de captation à son profit de la patientèle constituée par une consœur, placée en situation de fragilité personnelle depuis janvier 2015 ;
11. Si Mme A soutient encore que la faute civile dont elle été reconnue responsable, à titre définitif, ne constitue pas une faute déontologique, ni en soi ni en l’espèce, il ressort des énonciations aux points 9 à 10 que les faits qui lui sont reprochés constituent en l’espèce un manquement déontologique ;
12. Le grief tiré du manquement à la règle rappelée au point 7 est suffisamment établi et justifie d’entrer en voie de sanction ;
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13. Mme A n’est par suite pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années .» ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme G, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; si Mme G soutient que la sanction fixée par les premiers juges ne serait pas suffisamment proportionnée aux faits reprochés, il y a lieu de tenir compte, à l’inverse de cette thèse, de l’imprudence, voire des négligences de Mme G, qui n’a pas pris suffisamment la mesure que le flou contractuel qu’elle a laissé perdurer entre elle et sa remplaçante, de novembre 2013 à son retour au cabinet, a pu être de nature à favoriser la survenance du manquement qu’elle a ensuite reproché à sa consœur;
16. La sanction de Mme A a été justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercer à titre temporaire d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis total ;
Sur les conclusions de Mme A pour « procédure abusive »:
17. En tout état de cause, de telles prétentions, présentées par la partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme A et de Mme G au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme A, partie perdante, que par Mme G, d’ailleurs absente à la présente audience d’appel, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme A est rejetée, tant au titre de la plainte n°16-031 qu’au titre du n° 16-032.
Article 2 : Il est infligé à Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer à titre temporaire
d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis total.
Article 3 : Les conclusions de Mme A et de Mme D épouse G présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A, à Me C, à Mme D épouse G, à Me C,
à la chambre disciplinaire de première instance des régions PROVENCE ALPES CÔTE-
D’AZUR CORSE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU-
RHÔNE, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de
l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. X Y, M. Z AA, Mme AB AC, Mme AD
AE AF, M. AG AH, M. Olivier DRIGNY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
8
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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