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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 3 nov. 2020, n° 13-2019-00287 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2019-00287 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme L et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES DU RHONE
c/ Mme F
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N°13-2019-00287
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Audience publique du 16 septembre 2020
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 16 novembre 2018, Mme L, venant au droit de sa mère décédée Mme H., a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme F, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du 31 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit partiellement à la plainte de Mme L, prononcé à l’encontre de Mme F la sanction de l’avertissement ;
1) Par une requête en appel, enregistrée le 27 novembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande la réformation de la décision du 31 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que sa plainte soit accueillie dans ses deux griefs, et à ce qu’une sanction disciplinaire plus appropriée soit prononcée à l’encontre de Mme F. Elle soutient que :
1
— Mme F a une responsabilité dans la non prise en charge sérieuse de la fracture du bras gauche de sa mère ;
- Mme F a une responsabilité dans la non prise en charge sérieuse des escarres dont souffraient sa mère ;
- la sanction est insuffisante.
2) Par une requête en appel, enregistrée le 2 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme F demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, et à ce que la plainte de Mme L soit rejetée. Elle soutient que :
- Elle s’estime n’avoir aucune responsabilité, ni dans le traitement de l’accident survenu avant le 28 juillet 2018 à sa patiente ni dans son état général très dégradé ;
- La peine d’avertissement n’est pas justifiée ;
Les requêtes d’appel ont été communiquées au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES DU RHONE qui n’a pas produit de mémoire.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 janvier, 18 février et 27 mai 2020,
Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2020, Mme F reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 10 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 septembre
2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2020 ;
2
— le rapport lu par M. X FOLLIER ;
- Mme F et son conseil, Me Morgan LE GOUES substitut de Me Philippe CARLINI, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme L, et son conseil, Me Jean-Charles SCOTTI, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES DU RHONE, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Le conseil de Mme F a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L, venant au droit de sa mère décédée Mme H., patiente depuis plusieurs années de Mme F, infirmière libérale, demande la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 31 octobre 2019, qui, faisant droit partiellement à sa plainte, plainte à laquelle le conseil départemental de
l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône s’est associé, a prononcé à l’encontre de Mme F la sanction de l’avertissement, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme F, infirmière libérale exerçant à … (…), suivait depuis de longues années Mme H. ; à la date des faits, cette patiente, âgée de 102 ans, très diminuée, GR1 et grabataire, était prise en charge dans une structure non médicalisée au CCAS
« Frais Vallon » à …(…) où elle effectuait trois passages par jour, sa patiente étant prise en charge en outre par un médecin de famille, le Dr. W., des auxiliaires de vie relevant du CCAS, un masseur-kinésithérapeute et par sa fille, plaignante, très présente auprès de sa mère; à une date qui fait débat entre les parties, 25 juillet selon la plaignante, ou 27 juillet 2018 après la dernière tournée selon l’infirmière, Mme H. a été victime d’une chute dans des conditions mal éclaircies par les agents du CCAS ; Mme F affirme constater un hématome au bras gauche lors de sa tournée du 28 juillet et en avoir téléphoniquement référé au médecin traitant qui n’aurait pas préconisé d’appeler le 15, l’informant qu’elle effectuait sa visite quelques jours plus tard, le 2 août, date à laquelle elle prescrit un examen radiographique ; il est constaté par l’hôpital de prise en charge que Mme H., hospitalisée du 3 au 10 août, date de son décès, a été victime d’une fracture de l’olécrane déplacé et présente de nombreux escarres (escarres stade II du talon droit, au stade III
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de la colonne vertébrale dorsal, au stade II du dos sous l’omoplate gauche et au niveau sacrum) ; Mme L porte plainte à l’encontre de Mme F à qui elle reproche des manquements aux règles déontologiques rappelées aux articles
R. 4312-10 et R.4312-19 du code de la santé publique, imputant à l’infirmière
d’avoir, par son manque de réaction professionnelle, laisser sa mère en souffrance et défaut de soins ;
3. Regrettablement, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES DU RHONE, partie à l’instance, n’a pas produit de mémoire pour éclairer cette chambre;
4. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de santé publique: « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. /Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. /Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite,
s’il y a lieu, les concours appropriés. » ; et de l’article R.4312-19 du même code : « En toutes circonstances, l’infirmier s’efforce, par son action professionnelle, de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement. /L’infirmier a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur. » ;
Sur la fracture :
5. Mme L reproche d’une part à Mme F d’avoir soit tardé à constater une fracture douloureuse survenue à sa mère soit tardé à en tirer toutes conséquences ; cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour regrettable que ce soit cet accident, intervenu dans des conditions qui ne sont pas directement imputables à l’infirmière et dont elle n’a pas eu connaissance immédiate de la part de la structure où la patiente était admise, Mme F, dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle a averti aussitôt le médecin traitant de sa constatation d’un hématome, ne saurait se voir reprocher la responsabilité, à elle seule, d’un manquement aux dispositions rappelées au point 4 ; qu’ainsi, ce premier grief n’est pas suffisamment fondé et ne peut qu’être écarté, pour les mêmes motifs que ceux, suffisamment motivés, de la décision attaquée, que cette chambre s’approprie ;
Sur l’état général de santé de la patiente et notamment ses nombreuses escarres :
6. Mme L reproche d’autre part à Mme F d’avoir manqué de délivrer des soins consciencieux à sa mère, en ne tirant pas toutes conséquences de son mauvais
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état de santé et notamment de ses nombreuses escarres de stade II et III qu’elle ne pouvait ignorer ; Mme F fait valoir que la famille de la patiente n’ignorait pas non plus son état de santé très dégradée à son âge très avancé, son maintien dans une structure non médicalisée où elle n’était pas seule à intervenir mais à travers une « équipe » formée du médecin de famille, le Dr. W., prescripteur du traitement des escarres ; des auxiliaires de vie du CCAS qui effectuaient seuls les toilettes et pouvaient alerter ; du masseur- kinésithérapeute, qui pouvait alerter l’infirmière ou le médecin ; et de sa fille, plaignante, très présente auprès de sa mère et qui se serait opposée à nombreuses reprises à des solutions qui auraient pu soulager ou prévenir les escarres ; cependant, quoiqu’il en soit de ce contexte, Mme F avait le devoir de prendre en charge les douleurs de sa patiente en sollicitant une prescription médicale plus appropriée ou un protocole thérapeutique visant à soulager la douleur, qu’elle était en devoir de solliciter plus fermement ;
7. En cette mesure, Mme L est fondée à reprocher un manquement aux devoirs rappelés au point 4 à Mme F, grief auquel la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a fait droit, par une décision suffisamment motivée que s’approprie cette chambre ;
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement» ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme F au point 6, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’avertissement ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
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Article 1er : La requête d’appel de Mme L est rejetée sur le manquement mentionné au point 5 de la présente décision.
Article 2 : Il est infligé à Mme F la sanction de l’avertissement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Me Jean-Charles SCOTTI, à Mme F, à Me Philippe CARLINI, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, au procureur de la République près le TGI de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Christophe EOCHE- DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. X FOLLIER, Mme Y Z, Mme AA AB, M. Christian TRIANNEAU, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 6
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