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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 9 juin 2022, n° 62-2020-00303 |
|---|---|
| Numéro : | 62-2020-00303 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme F et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DU PAS DE CALAIS
c/ M. V
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N° 62-2020-00303
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Audience publique du 16 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 5 août 2016, Mme F, tutrice d’un patient, son père X, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DU PAS DE CALAIS, une plainte à l’encontre de M. V, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 13 juillet 2018, transmis la plainte, en s’associant à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE- FRANCE.
Par une décision du 23 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE a, faisant droit à la plainte de Mme F et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DU PAS DE CALAIS, prononcé à l’encontre de M. V la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de trente jours dont quinze jours avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 3 février 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. V demande l’annulation de la décision du 23 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
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HAUTS-DE-FRANCE et à ce que la plainte de Mme F et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DU PAS DE CALAIS soit rejetée. Il soutient que la sanction est disproportionnée et serait juste d’être ramenée au sursis intégral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DU PAS DE CALAIS demande le rejet de la requête de M. V et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que la sanction doit être maintenue ;
La requête d’appel a été communiquée à Mme F qui n’a pas produit d’observations.
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers et qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2022 ;
- le rapport lu par M. X-Dominique Z ;
- M. V et son conseil, Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DU PAS DE CALAIS, représenté par M. D, convoqué, présent et entendu ;
- M. V a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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1. Mme F, tutrice de son père, J, pris en charge par M. V, infirmier libéral, avait formé plainte contre ce dernier avant de se désister en cours d’instance devant les premiers juges ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DU
PAS DE CALAIS s’étant associé à la plainte initiale, la plainte est recevable ;
2. M. V demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE, du 23 janvier 2020, qui, faisant droit à la plainte initiale de Mme F et, en tout état de cause du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DU PAS DE
CALAIS, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire
d’exercer pour une durée de trente jours dont quinze jours avec sursis , pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. V, exerçant dans un cabinet à …(…), suivait avec satisfaction depuis une dizaine d’années les parents de la plaignante, et, notamment, M. F pour des infections urinaires ; qu’à la suite d’un différend manifesté par une lettre de reproches du 13 juillet 2016 de la fille du patient, s’estimant blessé ou injustement mis en cause, M.
V a répondu à cette dernière par une lettre du 21 juillet 2016, aux propos
« orduriers », et sans chercher à répondre objectivement aux reproches, fondés ou non, de cette dernière, ni sans rechercher les modalités d’une rupture du contrat de soins s’il s’estimait fondé à en tirer cette conséquence de leur différend ;
4. Aux termes de l’article R. 4312-2 du code de santé publique alors applicable:
« L’infirmier ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect (…) de la personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient et de la famille [du patient]» ; ces dispositions, reprises au même article en vigueur, impliquent qu’en toute circonstance l’infirmier s’abstienne de toute attitude ou propos inconvenant à l’égard de membres de la famille ou tuteurs de ses patients ;
5. Si M. V ne conteste pas les faits, en admet la gravité et semble s’en excuser de manière sincère, ces circonstances ne sauraient amoindrir leur gravité ; le grief est donc établi et grave ;
6. M. V n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
HAUTS-DE-FRANCE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut
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appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années » ;
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à M. V, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire; si M. V, invoquant les difficultés relationnelles avec Mme F et le fait isolé de son attitude reprochée, allègue le caractère disproportionné de la sanction qui lui
a été infligée par les premiers juges, son argumentation ne saurait prospérer au regard, au contraire, d’une certaine clémence qui lui a été reconnue dans la fixation de cette peine, pour moitié avec sursis ;
9. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. V la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de trente jours dont quinze jours avec sursis, qui prendra effet au 12 septembre 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. V, à Me S, au CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DU PAS DE CALAIS, à Mme F, à la chambre disciplinaire de première instance des HAUTS-DE-FRANCE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts- de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur AG EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. AA AB, M. AC AD, Mme AE AF, M. AG
AH, M. Dominique LANG, assesseurs.
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Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
AG EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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