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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 25 févr. 2020, n° 18/002 |
|---|---|
| Numéro : | 18/002 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°016-2019 Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes c. M. P.
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 23 janvier 2020
Décision rendue publique par affichage le 25 février 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-d’Oise a formé une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France contre M. P., masseur-kinésithérapeute.
Par décision n° 18/002 du 18 avril 2019 la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de ce professionnel la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale
Par requête enregistrée le 22 mai 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sous le n°016-2019, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par sa présidente et dont le siège est 91 bis rue du Cherche-Midi à Paris (75006), demande à la chambre disciplinaire nationale :
1°) de réformer la décision attaquée ;
2°) de prononcer à l’encontre de M. P. une sanction en adéquation avec la gravité des faits reprochés.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la santé publique ;
- La loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, notamment l’article 41 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2020 :
- M. Z en son rapport ;
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— Les explications de M. Jean-François Dumas, Secrétaire général, pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- Les explications de M. P. ;
- Les explications de M. Rocton, vice-président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val d’Oise ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Gironde, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté ;
M. P. ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. M. P., masseur-kinésithérapeute, a pris en charge en kinésithérapie Mme S., à partir de 2012. Cette dernière, née en […] ne disposait selon le professionnel d’aucun soutien familial et vivait dans une profonde solitude. Elle lui aurait demandé, en 2014, de lui apporter une aide ponctuelle à l’occasion de formalités rendues nécessaires par le vol d’un chéquier. A compter de cette date, M. P. a accepté d’apporter à Mme S. une aide qualifiée de logistique et d’administrative pour laquelle il a accepté une rémunération mensuelle de 150 à 170 euros. Cette situation et l’état de santé de Mme S. ont justifié que celle-ci soit placée sous protection juridique par jugement du 4 avril 2017 du tribunal d’instance de Montmorency. M. C., curateur désigné, a alors demandé à M. P. de cesser toute activité auprès de Mme S. et a saisi le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-d’Oise d’un signalement relatif aux agissements de ce professionnel qualifiés de « peu conformes à l’éthique professionnelle » et « d’emprise psychologique néfaste ». Le curateur met en outre en évidence des interventions intempestives et conflictuelles avec les organismes d’aide à domicile. Ce signalement a conduit le conseil départemental du Val-d’Oise à former une plainte contre le professionnel devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France. Celle-ci, par une décision n° 18/002 du 18 avril 2019, a prononcé à l’encontre de M. P. la sanction du blâme. Le Conseil national de l’ordre fait appel à minima de cette décision.
Sur la régularité de l’appel :
En ce qui concerne le délai d’appel :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 18 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes d’Ile-de- France a été notifiée le 23 avril 2019 au Conseil national de l’ordre. Celui-ci disposait conformément à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique jusqu’au 24 mai à minuit pour interjeter appel. Il suit de là que la requête du Conseil national de l’ordre enregistrée le 22 mai 2019 répondait à cette condition de délai.
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En ce qui concerne l’habilitation du Conseil national à interjeter appel :
3. S’il incombe à la juridiction ordinale de vérifier l’existence et la régularité de la délibération ayant autorisé l’auteur de l’appel à présenter sa requête au nom de l’ordre, il n’appartient pas à cette juridiction d’apprécier les termes du projet de délibération soumis au vote de cette instance. Ainsi, la circonstance invoquée par M. P. que la délibération soumise au vote électronique du 10 mai au 14 mai 2019 en préalable à la délibération collégiale intervenue le 25 juin 2019 comporterait des erreurs de date ou une orientation défavorable au requérant, à la supposer vérifiée, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l’appel.
Sur les agissements reprochés à M. P. :
4. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Selon l’article R. 4321-54 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité, et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso- kinésithérapie ». L’article R. 4321-96 du même code dispose que : « Le masseur- kinésithérapeute ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
5. Il résulte, en premier lieu, des dires de M. P. qu’il a, à compter de 2014, géré sans aucun mandat ni contrôle l’ensemble des comptes financiers de Mme S., utilisant directement sa carte bancaire et détenant l’ensemble des moyens de paiement de l’intéressée. Si le dossier ne permet de mettre en évidence aucun détournement ou utilisation des comptes de l’intéressée au profit de M. P., il n’en reste pas moins que celui-ci s’est servi de l’ascendant qu’il avait en raison d’un lien thérapeutique ancien pour créer à l’égard de sa patiente une situation de dépendance et de confusion des rôles. Il résulte d’ailleurs des déclarations de Mme N., soignante, devant le juge des tutelles que Mme S. s’est plainte devant elle à plusieurs reprises de ce que M. P. « garde ses moyens de paiement et décide tout en lieu et place ». Sans négliger la part d’ambivalence également mise en exergue par le même témoin, l’ensemble des faits relatés ci-dessus établit une immixtion sans raison professionnelle dans la vie privée de Mme S., laquelle avait par ailleurs un frère. Il a ainsi méconnu les règles fondamentales de la déontologie des masseurs-kinésithérapeutes rappelées en particulier par les articles R. 4321-53 et R. 4321-96 du code de la santé publique précités.
6. Si M. P. insiste sur le fait qu’il aurait contribué en 2016 à ce qu’une protection juridique soit édictée en faveur de l’intéressée ce n’est que deux ans après qu’il ait pris à son compte l’ensemble de la gestion des affaires privées de Mme S. et alors que son état avait nécessité une hospitalisation. Il résulte en outre d’un des témoignages au dossier qu’au moins jusqu’au mois de janvier 2017 ce professionnel était présent au domicile de Mme S. et disposait de son chéquier et de sa carte bancaire.
7. Il n’est pas contesté, en deuxième lieu, que M. P. a bénéficié de 2014 à au moins mars 2017, soit jusqu’à la mise en place de la curatelle renforcée, d’une rémunération mensuelle de 150 euros, réévaluée à 170 euros à compter de 2017, censée rémunérer son aide en matière de gestion administrative. Cette circonstance qui relativise grandement le caractère humanitaire dont se prévaut M. P. pour expliquer l’assistance qu’il apporte à sa patiente méconnait les règles applicables à tout professionnel. Elle constitue un complément de
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rémunération non explicable par des actes de soins. A supposer qu’il s’agisse d’une libéralité librement consentie par Mme S., M. P. ne pouvait que la refuser eu égard à ses responsabilités de professionnel et à l’état de Mme S. dont il ne pouvait pas ignorer que le discernement était gravement altéré.
8. S’il est, en troisième lieu, reproché à M. P. un comportement non confraternel à l’égard de professionnels de santé appelés à intervenir auprès de Mme S., ce grief n’est, en l’absence de témoignage direct de la part des auxiliaires médicaux directement concernés par l’attitude de l’intéressé, pas établi par les pièces du dossier. Il résulte en revanche des messages adressés au juge des tutelles par Mme N., infirmière coordinatrice de l’ADMR du Val-d’Oise, que la présence fréquente de M. P. au domicile de Mme S. est source de conflits et d’empiétements sur la réalisation des soins. Un même reproche est porté par Mme D., responsable de la société de services à la personne, dans un message adressé le 17 juillet 2017, soit après la mise en place de la curatelle. Ce témoignage fait état d’interférences de M. P. dans la prise en charge par ce service et de ses critiques à l’égard des intervenantes. Ces constatations renforcent ainsi le grief d’immixtion déjà relevé au point 5 de la présente décision.
9. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes ci-dessus reprochées à M. P., compte tenu des motifs d’humanité qu’il a largement exprimé devant la juridiction, en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois assortie du sursis pour sa totalité.
Sur les conclusions incidentes présentées par M. P. :
10. Eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les ordres professionnels lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire, le recours incident présenté devant une juridiction disciplinaire n’est pas recevable. Il suit de là que les conclusions présentées par M. P. qui n’a pas la qualité d’appelant dans la présente instance et tendant à l’annulation dans son ensemble de la décision du 18 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France, à ce qu’il soit prononcé un rappel à l’ordre au Conseil national de l’ordre pour recours abusif et à ce que soit évalué son préjudice moral subi en raison des différentes procédures engagées à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :
11. Il résulte des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse qu’il appartient au juge, notamment ordinal, de décider souverainement la suppression explicite des écrits, non étrangers à l’instance, qu’il estime injurieux, outrageants ou diffamatoires et qui sont contenus dans les productions des parties. Il ressort des écritures de M. P., que celles-ci comportent des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires à l’égard du Conseil national de l’ordre. Ainsi, les passages du mémoire complémentaire de M. P. enregistré le 06 janvier 2020 : – page 1 : depuis « je m’étonne que le CNOMK » jusqu’à « à leurs souhaits » ; page 2 : depuis « le CNOMK » jusqu’à « probité de leurs confrères », depuis « il serait convenable » jusqu’à « la vérité », depuis « le CNOMK et sa présidente » jusqu’à « le vote des conseillers » ; depuis « le CNOMK s’abaisse » jusqu’à « action contre moi », depuis « donc présenter » jusqu’à « bien au contraire », depuis « ce vote » jusqu’à « parodie », page 3 : depuis « mauvais » jusqu’à « précédents », depuis « en utilisant » jusqu’à « face » ; page 4 : depuis « elle est apparue » jusqu’à « cause… ». Dès lors, il a lieu
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de prononcer la suppression de ces passages par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
DECIDE
Article 1er : Il est infligé à l’encontre de M. P. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois assortie du sursis pour sa totalité.
Article 2 : Les passages mentionnés au point 11 des mémoires de M. P. sont supprimés.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. P. sont rejetées.
Article 4 : La décision n° 18/002 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France du 18 avril 2019 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. P., au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val- d’Oise, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Gironde, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France et au ministre des Solidarités et de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président et MM. DAVID, DEBIARD, MAIGNIEN, Y, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Gilles BARDOU Aurélie VIEIRA Conseiller d’Etat honoraire Greffière Président
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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