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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 21 mai 2021, n° 020 |
|---|---|
| Numéro : | 020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N° 020-2020
M. D. c/ Mme L.
Audience du 21 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 08 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ille-et-Vilaine a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Bretagne, sans s’y associer, d’une plainte de M. D., masseur-kinésithérapeute exerçant (…) contre Mme L., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…). Saisie par cette juridiction, en application des dispositions de l’alinéa 6 de l’article R. 4126-9 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France. Par une décision n°19-005 du 27 mai 2020, cette juridiction a rejeté la plainte de M. D. et les conclusions de Mme L. relatives aux dépens.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. D., représenté par Me François-Xavier Gosselin, demande l’annulation de cette décision et la sanction du comportement fautif de Mme L..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
1
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2021, tenue par visioconférence :
- M. Alain Poirier en son rapport ;
- Me François-Xavier Michel, en ses observations pour Mme L. et celle-ci en ses explications ;
- Me François-Xavier Gosselin en ses observations pour M. D. et celui-ci en ses explications ;
Me François-Xavier Michel et Mme L. ayant été invités à prendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ; selon l’article R.4321-100 du même code : "Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits. » ; enfin, aux termes de l’article R.4321-133 du même code : "Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l’ordre vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »
2. M. D., masseur-kinésithérapeute exerçant à (…), fait appel de la décision du 27 mai 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France a rejeté sa plainte dirigée contre Mme L., masseur-kinésithérapeute, pour avoir méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique en installant son cabinet au (…) sans solliciter son accord, ni l’autorisation du conseil départemental de l’ordre.
Sur la régularité de la décision attaquée
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la chambre disciplinaire de première instance, après avoir conclu de la disposition des lieux que Mme L. n’avait pas installé son cabinet dans le même immeuble que celui de M. D., a jugé que, dans ces conditions, celle-ci n’avait pas « méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique », à savoir les articles R.4321-133, R.4321-99 et R.4321-100 de ce code, repris au point 1 de cette décision. Dès lors, M. D. n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d’irrégularité en ne répondant pas au moyen qu’il tirait de l’existence, du fait de l’installation du cabinet de Mme L. au (…), d’un détournement de clientèle prohibé par l’article R.4321-100 précité du code de la santé publique.
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Sur les griefs
4. Il résulte de l’instruction que M. D. exerce depuis 2004 en qualité de masseur- kinésithérapeute dans un local situé au sein de l’ensemble immobilier (…), lequel constitue une même copropriété regroupant des appartements, des garages et des commerces ; que cette copropriété comprend trois immeubles collectifs à usage principal d’habitation, dénommés (…) au (…) de cette rue ; que, selon le règlement de copropriété, l’immeuble (…) comprend un bâtiment d’habitation de treize étages, ainsi qu’un bâtiment annexe constitué de garages privatifs situés en sous-sol et au rez- de-chaussée, de sept locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée en bordure de la rue (…) et d’un local de 124 m2 situé au-dessus du magasin n°7, au croisement des rues (…) et (…), dans lequel M. D. a installé son cabinet. Ce cabinet est accessible par un escalier extérieur rue (…) et quasiment de plain-pied en passant par le jardin de la copropriété entre les bâtiments d’habitation des (…) et (…) rue (…). A la demande de M. D., la municipalité a attribué à ce local le numéro (…). Le cabinet est signalé par une plaque indiquant les deux voies d’accès au cabinet de M. D., apposée sur un panneau collectif à l’entrée de l’ensemble immobilier (…), initialement sous un numéro (…), supprimé à partir de 2018, le numéro (…) étant apposé au-dessus de la plaque du médecin consultant dans l’immeuble d’habitation. Un panneau mentionnant le cabinet de masso-kinésithérapie flèche le chemin à suivre pour contourner l’immeuble d’habitation, ce cabinet étant également mentionné, avec le numéro (…), sur la grille donnant accès à la partie du jardin proche du bâtiment annexe, entre les immeubles d’habitation numérotés (…) et (…) ; enfin, une plaque est apposée sur la porte du cabinet avec le n°(…).
5. Il résulte également de l’instruction que Mme L., qui exerçait (…) depuis septembre 1992, a dû quitter son cabinet qui ne répondait pas aux normes d’accès des personnes à mobilité réduite et s’est installée au n°(…), au deuxième étage du bâtiment d’habitation (…), ses deux anciens associés s’installant au (…) ; elle a apposé sa plaque en-dessous de celle du médecin, du côté « n°(…)» du panneau collectif. M. D. soutient qu’elle a méconnu les dispositions précitées des articles R.4321-133, R.4321-99 et R.4321-100 du code de la santé publique en ne demandant pas préalablement son accord, ni celui du conseil départemental de l’ordre, que son installation a amené certains de ses patients dans la salle d’attente de Mme L., ce qui démontre le risque de confusion et que son chiffre d’affaires a baissé de 6,5 % au deuxième semestre 2017 et de 16% entre 2017 et 2018, ce qui établit que celle-ci s’est rendue coupable de détournement de clientèle.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, résumées au point 4, que le local dans lequel exerce M. D., s’il appartient au même ensemble immobilier que le bâtiment d’habitation, en est bien séparé, ce qui a d’ailleurs amené la municipalité à lui accorder une adresse distincte ; que son cabinet et celui de Mme L. ont des entrées différentes et éloignées l’une de l’autre, de même que leurs boîtes aux lettres, et qu’ils disposent chacun de leur propre signalétique, quand bien même une des plaques signalant le cabinet de M. D. se trouve sur le même panneau que celle de Mme L. à l’entrée de l’ensemble immobilier . Par ailleurs, le risque de confusion, évoqué par M. D. comme justifiant que ces locaux soient regardés comme situés dans le même immeuble, n’est pas établi, les erreurs commises par certains de ses nouveaux patients ayant été limitées à une période où le nom de Mme L. ne figurait pas encore sur sa porte et M. D. lui-même n’ayant pas estimé utile de faire remettre le numéro (…) au-dessus de sa plaque à l’entrée de la copropriété. Il en résulte que les deux cabinets ne peuvent être regardés comme faisant partie d’un même immeuble. Dans ces conditions, Mme L. n’était pas tenue, avant de s’installer, de demander l’accord de M. D. ni de solliciter l’autorisation du conseil départemental de l’ordre.
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7. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet de faire un lien entre l’installation de Mme L. au (…), à 220 mètres de son précédent cabinet, ce qui permettait à sa patientèle de la suivre, et la diminution du chiffre d’affaires de M. D.. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que la patientèle de Mme L. comprendrait d’anciens patients de M. D.. Le grief de détournement de clientèle n’est donc pas établi. Enfin, eu égard à l’absence de risque de confusion, l’installation de Mme L. ne constitue pas par elle-même une tentative de détournement de clientèle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme L. n’a pas méconnu les dispositions des articles précités du code de la santé publique. M. D. n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile de France a rejeté sa requête.
Sur les frais exposés par Mme L. et non compris dans les dépens
9. Aux termes de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce faute, pour les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme L. tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. D. en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D. et les conclusions de Mme L. tendant à l’application de l’article 75- 1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D., à Mme L., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ille-et-Vilaine, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Maître François-Xavier Michel et Maître François-Xavier Gosselin.
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Ainsi fait et délibéré par MME GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, MM. DUCROS, POIRIER, RUFFIN et VIGNAUD membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
La conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS
Anthony PEYROTTES Greffier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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