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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 28 janv. 2010, n° 09/007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09/007 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE ET DE LA REUNION 5, rue Francis de Pressensé – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
République Française
Au nom du peuple français
Affaire n°09/007
Procédure Disciplinaire
Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine
Représenté par Monsieur Jean-Marc MOREAU
Contre Monsieur Jean-Pierre M. Assisté de Maître Martine KERLANN
Observateur : Monsieur Edouard D.
Assisté de Maître Jacques MENENDIAN
Audience du 4 décembre 2009
Décision rendue publique par affichage le 28 janvier 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu, enregistrée au greffe de la Chambre Disciplinaire de Première Instance, le 20 juillet 2009, la plainte déposée par le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des
Hauts-de-Seine, sis 4, rue Gerhard à PUTEAUX (Hauts-de-Seine), transmise à l’encontre de Monsieur Jean-Pierre M., Masseur Kinésithérapeute, exerçant (…),
Vu, enregistré le 20 août 2009, le mémoire présenté par le Conseil Départemental de l’Ordre des
Masseurs Kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine ;
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine soutient que Monsieur Jean-Pierre M. a intégré le cabinet de Monsieur Edouard D. au mois de mars 2008, en tant qu’assistant collaborateur, ce qu’il ne pouvait ignorer au vu de sa demande d’inscription au tableau de l’ordre, sur laquelle il a porté la mention « assistant collaborateur » ; que pour mettre fin à la collaboration, Monsieur Edouard D. a respecté les indications du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine en matière de préavis, et a accepté que ~1~ Monsieur Jean-Pierre M. se réinstalle dans la même rue et a même renoncé à recouvrer les redevances non versées ; que Monsieur Jean-Pierre M. cherche à utiliser les procédures pour gagner du temps et se maintenir dans les locaux, profitant de l’état de santé précaire et de l’âge de Monsieur Edouard D. ; que Monsieur Jean-Pierre M. invoque le temps nécessaire pour trouver un local, puis le risque de déperdition de sa clientèle, puis sa situation de bail professionnel de fait ;
que Monsieur Jean-Pierre M. utilise des titres non conformes à l’article R. 4321-123 du Code de déontologie.
Vu, enregistré le 24 septembre 2009, le mémoire en défense présenté pour Monsieur Jean-Pierre M. et tendant au rejet de la plainte ; Monsieur Jean-Pierre M. soutient qu’il a soumis un projet de contrat de collaboration à Monsieur Edouard D., auquel celui-ci n’a jamais répondu ; que Monsieur Edouard D. ne lui a adressé que peu de patients ; que Monsieur Edouard D. a agi de mauvaise foi en laissant croire qu’il disposait d’une clientèle suffisante pour assurer l’activité d’un deuxième collaborateur ; que Monsieur Edouard D.
ne lui a jamais proposé un autre lieu d’installation ; que Monsieur Edouard D. a prétendu à tort ne pas vouloir cesser son activité ou céder son cabinet ; que sa situation ne correspond pas à celle de collaborateur, mais pourrait être requalifiée en statut de salarié ; qu’il dispose d’un bail professionnel de fait ; que surpris par la présence du conseil de Monsieur Edouard D., il a été déstabilisé lors de la réunion de conciliation, et que la commission de conciliation a pris partie pour Monsieur Edouard D..
Vu, enregistré le 9 octobre 2009, le mémoire présenté en qualité d’observateur pour Monsieur Edouard D., Masseur Kinésithérapeute, exerçant (…) ; Monsieur Edouard D. soutient que Monsieur Jean-Pierre M. a intégré le cabinet en tant qu’assistant collaborateur en toute connaissance de cause quant au mode de fonctionnement du cabinet, moyennant une rétrocession sur honoraires forfaitaire et déterminée d’un commun accord, que d’ailleurs, Monsieur Jean-Pierre M. a exigé des attestations mensuelles de paiement portant cette qualification ; qu’il n’a pas accepté le projet de contrat présenté par Monsieur Jean-Pierre M. sur les conseils du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des Hauts-deSeine et de l’AGA, car ce projet n’était pas acceptable, ni conforme aux usages de la profession ;
que ce n’est que dans un second temps que Monsieur Jean-Pierre M. a demandé des quittances de « loyer » et la signature d’un bail professionnel.
~2~ Monsieur Edouard D. soutient également que Monsieur Jean-Pierre M. l’a menacé de demander l’intervention de l’URSSAF pour requalifier sa situation de collaborateur en salariat ; que contrairement à ce que prétend Monsieur Jean-Pierre M., il lui a adressé suffisamment de patients dès la 2e semaine de leur collaboration, la répartition se faisant comme elle avait toujours été faite avec ses autres collaborateurs, à la satisfaction de tous ; que Monsieur Jean-Pierre M. a, de sa propre volonté, choisi de ne recevoir qu’un patient par heure, en doublant le montant des honoraires perçus ; qu’il a informé verbalement Monsieur Jean-Pierre M. dès septembre 2008, de son intention de mettre fin à leur collaboration, et que ce n’est que devant son refus, qu’il a été contraint de recourir à une lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2009, puis de demander une conciliation auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs
Kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine ; qu’il a respecté les recommandations du Conseil
Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, et a même accepté de repousser le départ de Monsieur Jean-Pierre M. au 31 août 2009 ; que Monsieur Jean-Pierre M. fait état d‘une patientèle qu’il aurait lui-même apportée au cabinet pour différer son départ, alors que son CV n’indique aucune reprise d’une quelconque activité libérale entre 1985 et 2008 ; que le délai imparti à Monsieur Jean-Pierre M. lui laissait toute possibilité pour trouver un local, y compris dans la même rue ; que Monsieur Jean-Pierre M. exerce sur lui un chantage à la procédure pour le contraindre à accéder à sa volonté ; qu’il a d‘autre part cessé de payer ses rétrocessions depuis 7 mois.
Vu, enregistré le 5 octobre 2009, la réponse au mémoire en défense présenté par le Conseil
Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine ;
Vu, enregistré le 20 octobre 2009, le mémoire en réplique n°2 présenté par Monsieur Jean-Pierre M. ;
Vu, les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu, le Code de la santé publique ;
Vu, le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2009 :
-
Le rapport de Monsieur Roland ROCTON,
Les explications de Monsieur Jean-Marc MOREAU pour le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine,
Les observations de Maître Jacques MENENDIAN pour Monsieur Edouard D.,
Les explications de Monsieur Edouard D.,
Les observations de Maître Martine KERLANN pour Monsieur Jean-Pierre M.,
Les explications de Monsieur Jean-Pierre MARGUARITTE, Monsieur Jean-Pierre M. ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
~3~ APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’il est reproché à Monsieur Jean-Pierre M. de ne pas accepter la rupture de son contrat d’assistant collaborateur qui le liait à Monsieur Edouard D. et de ne pas libérer les lieux afin de permettre à Monsieur Edouard D. d’organiser sa cessation d’activité ;
Considérant qu’il est constant que les deux praticiens sont liés par un contrat non écrit depuis mars 2008 ; que ce contrat, qui garantit l’exercice libéral de la profession par Monsieur Jean-Pierre M., organise une rétrocession d’honoraires ; que contrairement à ce que soutient Monsieur Jean-Pierre M., il ne constitue ni un contrat de travail, en l’absence de lien de subordination, ni un simple bail, mais un contrat d’exercice à titre libéral ; que pour regrettable que soit l’absence de contrat écrit, celle-ci ne modifie pas la nature des relations contractuelles entre les deux praticiens ;
Considérant qu’en décembre 2008, Monsieur Edouard D. a notifié à son confrère la rupture du contrat avec effet au 30 avril 2009 ; que face au refus de Monsieur Jean-Pierre M. de tirer les conséquences de la rupture et pour ménager un nouveau délai lors de la réunion de conciliation, les parties sont convenues de porter cette date au 30 mai suivant ; que le refus de Monsieur JeanPierre M. de s’exécuter constitue un manquement au devoir de confraternité prévu par l’article R.
4321-99 du Code de la santé publique et déconsidère la profession de masseur-kinésithérapeute au sens de l’article R. 4321-79 du même Code ;
PAR CES MOTIFS,
Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs
Kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine,
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur Jean-Pierre M. à quinze jours d’interdiction d’exercer la profession de masseur kinésithérapeute avec sursis,
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur Jean-Pierre M. à verser la somme de 1.000 € à Monsieur Edouard D. au titre des frais irrépétibles,
Considérant que les dépens, fixés à la somme de 200 euros, doivent être mis, en totalité, à la charge de Monsieur Jean-Pierre M..
DECIDE
Article 1 : Monsieur Jean-Pierre M. est condamné à 15 jours d’interdiction d’exercer la profession de masseur kinésithérapeute. Cette sanction est assortie d’un sursis total.
~4~ Article 2 : Monsieur Jean-Pierre M. est condamné à verser la somme de 1.000 € à l’attention de Monsieur Edouard D. sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de Monsieur Jean-Pierre M. et devront être réglés par chèque libellé à l’ordre du « CIROMK IDF – LA
REUNION » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Jean-Pierre M., au Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, à Monsieur Edouard D., au Conseil
National de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes, au Préfet des Hauts-de-Seine (DDASS), au
Préfet de la région Ile de France (DRASS), au Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance de Nanterre, au Ministre chargé de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par Monsieur Claude SIMON, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de
Paris, Président ; Monsieur Jean-Pierre LEMAITRE, Madame Lucienne LETELLIER, Madame Patricia
MARTIN, Monsieur Christian PIERRE-FRANCOIS, Monsieur Roland ROCTON, Monsieur Florent
TEBOUL, membres de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 28 janvier 2010.
Le Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Paris,
Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance
Claude SIMON
La Greffière
Solène BERGER
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~5~
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