Confirmation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 23 sept. 2014, n° 13/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 4 juin 2013, N° 13/00851 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01918
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN en date du 04 Juin 2013 – RG n° 13/00851
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur B Z
né le XXX à SAINTE-ANNE MANITOBA (CANADA)
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN
A.J. Totale numéro 141180022013005050 du 03/07/2013
INTIMEE :
LA SAS D A prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 420 909 293
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane X, substitué par Me TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 juin 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2014, prorogé au 23 septembre 2014, Monsieur TESSEREAU, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014 et signé par Monsieur TESSEREAU, Conseiller, pour le président empêché et par Madame Y, greffier présent lors du prononcé
Par jugement du tribunal d’instance de Vire du 20 décembre 2012, M. Z a été condamné à payer à la SAS A, son ancien employeur, la somme de 7493 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 1er février 2010, capitalisés d’une année sur l’autre, outre 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme due en principal correspondait au solde d’un prêt.
La société A a fait délivrer à M. Z un commandement aux fins de saisie vente le 9 janvier 2013 et M. Z a saisi le juge de l’exécution pour obtenir des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Par décision du 4 juin 2013, le juge de l’exécution de Caen a rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. Z, au motif que celui-ci était de mauvaise foi, puisqu’il avait omis de déclarer ce prêt lors de la procédure de dossier de surendettement formée peu de temps après, et avait démissionné de son emploi alors que le montant du prêt était prélevé sur son salaire. Il a été ajouté que des paiements à hauteur de 150 euros par mois excéderaient le délai de 24 mois prévu à l’article 1244-1 du code civil.
M. Z est appelant de cette décision.
Il fait valoir qu’il n’a pas fait mention de la créance dans le dossier de surendettement afin de ne pas nuire à son employeur qui se remboursait par prélèvements sur son salaire. Il rappelle les conditions dans lesquelles il a quitté son emploi et indique avoir saisi le conseil de prud’hommes. Il indique également avoir versé des acomptes pour 3300 euros à la société A. Compte tenu de l’évolution de sa situation, il offre de s’acquitter du solde de sa dette, soit 4193 euros, en 14 mensualités de 300 euros.
Il demande également que sa dette se compense avec les sommes qui lui seront allouées par le conseil de prud’hommes.
La société A soutient que M. Z reste lui devoir la somme de 4980,53 euros, et que la mauvaise foi de ce dernier ne lui permet pas de bénéficier de délais de grâce. Elle rappelle qu’il ne peut y avoir compensation avec une créance pour l’instant hypothétique. Elle réclame 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1244-1 du code civil permet quant à lui au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Il est constant en l’espèce que la société A, alors employeur de M. Z, a prêté à ce dernier la somme de 13 000 euros le 1er septembre 2008 pour lui permettre d’acheter un véhicule. Ce prêt devait être remboursé en 48 mensualités de 299 euros prélevées sur le salaire de M. Z.
M. Z a démissionné de son emploi le 14 janvier 2010 et a cessé tout remboursement. Ce n’est qu’après avoir été condamné au paiement du solde du prêt qu’il a saisi le conseil de prudhommes.
Il a formé une déclaration de surendettement après la conclusion du prêt sans mentionner l’existence de celui-ci. Les motifs de cette omission importent peu, M. Z ne contestant pas son caractère volontaire.
Ces éléments ont légitimement pu permettre au juge de l’exécution de considérer que M. Z n’était pas de bonne foi, et ainsi rejeter sa demande de délais de paiement.
Le jugement sera donc confirmé par motifs adoptés.
La demande de compensation entre les sommes dues et celles qui lui seront éventuellement allouées par la juridiction prudhomale ne peut pas plus prospérer, puisque l’article 1291 du code civil ne permet la compensation qu’entre deux dettes liquides et exigibles. Or, la créance de M. Z vis à vis de la société A est en l’état purement hypothétique, le juge prudhomal ne s’étant pas définitivement prononcé.
Il est équitable d’allouer à la société A la somme de 500 euros en remboursement des frais engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du juge de l’exécution de Caen du 4 juin 2013 ;
Y ajoutant,
Déboute M. Z de sa demande de compensation ;
Condamne M. Z à payer à la SAS D A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens, et dit que Maître X bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
Empêché
E. Y E. TESSEREAU
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