Annulation 29 janvier 1932
Résumé de la juridiction
Le maire a-t-il pu, sans excès de pouvoir, interdire à toute voiture de transports en commun de stationner, ainsi que de s’arrêter ou même de ralentir en cours de route pour prendre ou laisser des voyageurs dans l’agglomération, sans autorisation du maire ? – Rés. nég. – S’il lui appartient, pour toute entreprise de transports en commun, de subordonner à la délivrance d’une autorisation d’exploitation d’un service fonctionnant à l’intérieur de l’agglomération urbaine et si, en ce qui concerne les entreprises de transports en commun reliant plusieurs communes entres elles il lui appartient encore d’interdire d’effectuer tout trafic de voyageurs à l’intérieur de l’agglomération de façon à empêcher la concurrence de ces entreprises avec la société concessionnaire des transports en commun dans ladite agglomération, de prescrire, d’autre part, dans l’intérêt de la circulation et de la sécurité des voies publiques, des itinéraires spéciaux pour la traversée de la ville ; mais il ne peut ordonner de traverser la ville sans y effectuer un seul arrêt pour prendre ou déposer des voyageurs, ce qui interdirait tout service entre la ville en cause et les autres communes.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 29 janv. 1932, n° 99532, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 99532 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636107 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1932:99532.19320129 |
Sur les parties
| Président : | M. Romieu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Cuvelier |
| Rapporteur public : | M. Latournerie |
| Parties : | société des autobus antibois |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société des autobus antibois, dont le siège est à Antibes Alpes-Maritimes , place Guynemer, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 7 avril et 20 avril 1927, et tendant à ce qu’il plaise au conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté en date du 14 février 1927 par lequel le maire de Cannes a réglementé la circulation et le stationnement des voitures de transport en commun sur les voies et places publiques de la ville de Cannes ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; Vu la loi du 5 avril 1884 ;
Sur l’intervention de la ville de Cannes : Considérant que la ville a intérêt au maintien de l’acte attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu’aux termes de l’arrêté du maire de Cannes du 14 février 1927, il est interdit à toute voiture de transports en commun de stationner ainsi que de s’arrêter ou même de ralentir en cours de route pour prendre ou laisser des voyageurs dans l’agglomération de Cannes sans autorisation du maire ; qu’il résulte des termes mêmes de cet arrêté, dont le sens d’ailleurs est précisé par les observations présentées au nom de la ville de Cannes, que le maire ne s’est pas borné à spécifier que les entrepreneurs de transports en commun recevraient sur leur demande une autorisation qui déterminerait les points d’arrêt ou de stationnement de leurs voitures, mais qu’il a entendu interdire d’une façon générale auxdits entrepreneurs, sauf autorisation qu’il se réserve d’accorder ou de refuser discrétionnairement, de prendre ou laisser des voyageurs dans l’agglomération ;
Considérant qu’en raison de la généralité de ses dispositions, ledit arrêté concerne non seulement les entreprises de transports en commun assurant leur service à l’intérieur de l’agglomération, mais encore celles qui, comme la société requérante, effectuent des transports de ville à ville en passant par Cannes ;
Considérant que, pour toute entreprise de transports en commun, il appartient au maire de subordonner à la délivrance d’une autorisation l’exploitation d’un service fonctionnant à l’intérieur de l’agglomération urbaine ;
Mais considérant que, en ce qui concerne les entreprises de transports en commun reliant plusieurs communes entre elles, s’il appartenait au maire de leur interdire d’effectuer tout trafic de voyageurs à l’intérieur de l’agglomération de façon à empêcher la concurrence de ces entreprises avec la société concessionnaire des transports en commun dans ladite agglomération, et s’il était en droit, dans l’intérêt de la commodité de la circulation et de la sécurité des voies publiques, de prescrire des itinéraires spéciaux pour la traversée de la ville, d’interdire la montée ou la descente des voyageurs en dehors du ou des points où il estimerait que la circulation ne subirait de ce fait aucun inconvénient appréciable, et, d’une façon générale, d’aménager dans la commune au mieux de l’intérêt public les conditions de circulation des voitures de transports en commun assurant un service intercommunal, il ne pouvait, comme il l’a fait, ordonner auxdites entreprises de traverser la ville sans y effectuer un seul arrêt pour prendre ou déposer les voyageurs en provenance ou à destination de la ville de Cannes, une pareille prohibition ayant pour effet, dans les circonstances de l’espèce, d’interdire d’une façon absolue le service des transports en commun automobiles entre ladite ville et les autres communes. Que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’à ce point de vue l’arrêté attaqué du maire de Cannes est entaché d’excès de pouvoir.
DECIDE : Article 1er : L’intervention de la ville de Cannes est admise. Article 2 : L’arrêté susvisé du maire de Cannes du 14 février 1927 est annulé en tant qu’il concerne les services intercommunaux. Article 3 : Les frais de timbre exposés par la sociétés des Autobus Antibois lui seront remboursés par la ville de Cannes. Article 4 : Expédition Intérieur et Travaux Publics.
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