Rejet 26 juin 1959
Résumé de la juridiction
[1] Président du Conseil ayant le pouvoir, pendant la période transitoire prévue à l’article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, de régler par décret, dans les territoires d’outre-mer, en application du sénatus-consulte de 1854, les questions qui, en métropole, ressortissaient au domaine de la loi. Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" étant tenu de respecter les dispositions des lois applicables dans les territoires d’outre-mer et les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à l’autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives. Décret réservant aux architectes certaines activités intervenu dans une matière réservée en métropole à la loi mais n’ayant porté à aucun principe général une atteinte de nature à entacher d’illégalité les mesures qu’il édicte. [2] Loi du 31 décembre 1940 inapplicable dans les Territoires d’outre-mer. Dispositions du Code civil, introduit par décret dans les Territoires d’outre-mer, n’y ayant qu’une valeur réglementaire.
Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" étant tenu de respecter les dispositions des lois applicables dans les Territoires d’outre-mer et les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à l’autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives. Décret réservant aux architectes certaines activités intervenu dans une matière réservée en métropole à la loi mais n’ayant porté à aucun principe général une atteinte de nature à entacher d’illégalité les mesures qu’il édicte.
Président du Conseil ayant le pouvoir, pendant la période transitoire prévue à l’article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, de régler par décret, dans les territoires d’outre-mer, en application du sénatus-consulte de 1854, les questions qui, en métropole, ressortissaient au domaine de la loi. Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" étant tenu de respecter les dispositions des lois applicables dans les territoires d’outre-mer et les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à l’autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives.
Décret non publié dans les Territoires d’outre-mer pouvant cependant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par des personnes auxquelles une publication ultérieure dans ces territoires pourra le rendre opposable.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 26 juin 1959, n° 92099, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 92099 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636877 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1959:92099.19590626 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Ordonneau |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Fournier |
| Parties : | Syndicat général des ingénieurs-conseils, Ministre de la France d'Outre-Mer |
Texte intégral
Vu la requête présentée pour le Syndicat général des ingénieurs-conseils, dont le siège est … , représenté par son président en exercice, ladite requête enregistrée le 8 août 1947 au Secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 réglementant la profession d’architecte dans les territoires relevant du Ministre de la France d’Outre-Mer ; Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; Vu le Code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le senatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu la Constitution de la République française du 27 octobre 1946 et notamment ses articles 47, 71, 72 et 104 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi du 31 décembre 1940 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête du Syndicat général des ingénieurs-conseils par le Ministre de la France d’Outre-Mer : Considérant, d’une part, que si, après avoir été publié au Journal officiel de la République Française du 27 juin 1947, le décret attaqué n’a fait l’objet, antérieurement à la date d’introduction de la requête, d’aucune mesure de publication dans les Territoires qui relevaient alors du Ministère de la France d’Outre-Mer, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ledit décret fût attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir par les personnes auxquelles il était susceptible de devenir opposable par l’effet d’une publication ultérieure dans les territoires d’outre-mer ;
Considérant, d’autre part, que le Syndicat général des ingénieurs-conseils, dont un certain nombre de membres exercent dans les territoires où le décret attaqué est susceptible d’être appliqué, une activité professionnelle que ledit décret tend à limiter au profit des personnes auxquelles le titre d’architecte est réservé, justifie, de ce fait, d’un intérêt lui donnant qualité pour poursuivre l’annulation de ce décret ; que, dès lors, la requête susvisée est recevable ;
Sur l’intervention du syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies : Considérant que ledit syndicat a intérêt à l’annulation du décret attaqué qui limite le choix des personnes auxquelles les maîtres d’ouvrage peuvent s’adresser pour diriger les travaux de construction ; que, dès lors, son intervention au soutien de la requête dirigée contre le décret précité par le syndicat susvisé est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué : Considérant que le 25 juin 1947, alors que n’avait pas pris fin la période transitoire prévue par l’article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, le Président du Conseil des Ministres tenait de l’article 47 de ladite Constitution le pouvoir de régler par décret, dans les territoires dépendant du Ministère de la France d’Outre-Mer, en application de l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854, les questions qui, dans la métropole, ressortissaient au domaine de la loi ; que, dans l’exercice de ces attributions, il était cependant tenu de respecter, d’une part, les dispositions des lois applicables dans les territoires d’outre-mer, d’autre part, les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la constitution, s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives ;
Considérant, en premier lieu, que la loi du 31 décembre 1940 n’était pas applicable dans les territoires visés par le décret attaqué ; que les dispositions du Code civil, ayant été introduites dans ces territoires par décret, y avaient seulement valeur réglementaire ; que, par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d’illégalité en tant qu’il méconnaîtrait les prescriptions de ces deux textes ;
Considérant, en second lieu, qu’en réservant aux architectes, dans les territoires qu’il concerne, le soin de « composer tous les édifices, d’en déterminer les proportions, la structure, la distribution, d’en dresser les plans, de rédiger les devis et de coordonner l’ensemble de leur exécution » et en interdisant ainsi aux membres d’autres professions de se livrer à ces activités, le décret attaqué, s’il est intervenu dans une matière réservée dans la métropole au législateur, n’a porté à aucun des principes susmentionnés une atteinte de nature à entacher d’illégalité les mesures qu’il édicte ;
DECIDE : Article 1er : L’intervention du syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies est admise. Article 2 – La requête susvisée du Syndicat général des ingénieurs-conseils est rejetée. Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre administration générale des services relevant précédemment du Ministère de la France d’Outre-Mer et au Ministre délégué auprès du Premier Ministre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Loi des 2-17 mars 1791 (décret d'Allarde)
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