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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 22 mars 2024, n° 2023001425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023001425 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 202 3 001425
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 22/03/2024
DEMANDEUR(S) : ENGIE (SA)
1, place SAMUEL DE CHAMPLAIN 92400 Courbevoie
REPRESENTANT(S): ME VLASTO AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant
CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : LE GRENIER DES GASTRONOMES (SAS)
188, Route D Orthez
Zone Industrielle
40700 Hagetmau
REPRESENTANT(S): ME FRASSATI AVOCAT AU BARREAU DE BOR DEAUX, plaidant
ME CHANFREAU DULINGE AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 01/09/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/01/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY
M. Patrick PALACIN
GREFFIER AU DEBAT:Mme Myriam CRABOS, commi s-greffier
VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT
JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON
PAIEMENT
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Par exploit en date du 18.07.2023 de la SCP COUCHOT MOUYEN,
Commissaires de justice associés à Dax, la SA ENGIE dont le siège social est
[…] a assigné la SAS LE
GRENIER DES GASTRONOMES sise 188 route d’Orthez 40700 Hagetmau, à effet de voir le tribunal:
Condamner la SAS LE GRENIER DES GASTRONOMES à lui payer la somme principale de 227 860,51 € TTC
Condamner la SAS LE GRENIER DES GASTRONOMES à lui payer les intérêts de retard sur les sommes non réglées à leur date d’exigibilité, au taux de 2.37%
Condamner la SAS LE GRENIER DES GASTRONOMES à lui payer la somme de 120 € à titre d’indemnité contractuelle de recouvrement Condamner la SAS LE GRENIER DES GASTRONOMES à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
PRETENTIONS DES PARTIES:
La SA ENGIE sollicite la mise en œuvre de l’Art 82 du Code de Procédure
Civile et dès lors le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction spécialisé compétente en la matière eu égard à la demande de nullité du contrat soulevée par la société LE GRENIERR DES
GASTRONOMES pour déséquilibre significatif dans les clauses du contrat
La SAS LE GRENIER DES GASTRONOMES soutient, in limine litis, la nullité du contrat sur lequel la SA ENGIE fonde ses demandes et sollicite
l’application des dispositions des Art L442-1 et L442-4 du Code de Commerce, de sorte que la juridiction de céans doit se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction spécialisée compétente
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives déposées respectivement les 07 (ENGIE) et 23 novembre 2023 (GRENIER DES
GASTRONOMES)
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
-la SAS LE GRENIER DES GASTRONOMES bénéficie depuis le début de son activité fin 2022 d’un contrat d’électricité auprès de la SA ENGIE
-la SA ENGIE soutient que les factures correspondantes à la consommation pour la période du 1er au 28.02.2022 sont demeurées
I سلام
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impayées, ainsi que la facture de résiliation suite au changement de fournisseur par le client
-toutes les démarches amiables pour le recouvrement de la somme de
227 860,51 €- dont la saisine du médiateur du groupe Engie- sont demeurées vaines, de sorte que la SA ENGIE a assigné en paiement la SAS LE GRENIER DES GASTRONOMES devant notre juridiction
Attendu qu’à titre liminaire, la SAS LE GRENIER DES GASTRONOMES soutient la nullité du contrat de fourniture d’électricité conclu avec ENGIE eu égard aux conditions de la signature de ce contrat et aux termes ambigus de celui-ci (contrat conclu avec un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné et avec un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties)
-ce type de litige relatif au droit spécial des pratiques restrictives de concurrence relève désormais des dispositions des Art L442-1 et L442-4 du Code de Commerce
-l’Art L442-4 du Code de Commerce dispose en effet que : « I.-Pour
l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. […]. 442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.
Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie
d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L.
442-2, L. 442-3, L. […]. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi.
Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2,
L. 442-3, L. […]. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. (…)
II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3,
L. […]. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret »>
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-l’Article D442-2 du même code dispose que : « Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. >>
-le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent en la matière pour toutes les juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Pau dont fait partie le tribunal de commerce de Mont de Marsan
-il est ainsi constant que les Art L442-4 III et D442-2 du Code de
Commerce désignent les seules juridictions indiquées pour connaître de
l’application des dispositions du I et du II de l’Art 442-1 et instituent une règle de compétence d’attribution exclusive en matière de droit spécial des pratiques restrictives de concurrence
-pour toutes ces raisons, le tribunal de commerce de Mont de Marsan ne peut que se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de
Bordeaux et dire que l’entier dossier lui sera transmis, avec copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement
-les dépens et autres demandes des parties doivent dès lors être réservés
-les frais de la présente instance, liquidés à la somme de 100, 67 € TTC seront toutefois avancés par la SA ENGIE
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision avant dire droit susceptible d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du
Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la nature du litige,
Vu les Art L442-1 et suivants, D442-2 du Code de Commerce,
Vu l’Art 82 du CPC,
Se déclare incompétent au profit au tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction commerciale spécialisée
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Dit que l’entier dossier et copie de la présente décision seront adressés à la juridiction compétente à défaut d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification aux parties du présent jugement
Réserve les dépens et autres demandes des parties
Dit que les frais de la présente instance, liquidés à la somme de 100,67
€ TTC, seront avancés par la partie demanderesse ENGIE
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier Le Président
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Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition
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