Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, 22 mars 2024, n° 2023001425
TCOM Mont-de-Marsan 22 mars 2024

Arguments

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  • Autre
    Contrat d'électricité

    Le tribunal a constaté que les factures étaient effectivement impayées, mais a déclaré incompétent pour statuer sur le litige en raison de la nature du contrat contesté.

  • Autre
    Intérêts de retard

    Le tribunal a noté que la demande d'intérêts de retard est liée à la demande principale de paiement, mais a déclaré incompétent pour statuer sur cette demande.

  • Autre
    Indemnité de recouvrement

    Le tribunal a pris note de la demande d'indemnité, mais a déclaré incompétent pour statuer sur cette demande.

  • Autre
    Frais de justice

    Le tribunal a noté la demande de frais de justice, mais a déclaré incompétent pour statuer sur cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement. Le demandeur, ENGIE, demande au tribunal de condamner la société LE GRENIER DES GASTRONOMES à lui payer une somme principale, des intérêts de retard, une indemnité contractuelle de recouvrement et une somme sur le fondement de l'Art 700 du CPC, ainsi que les dépens. La question juridique posée est celle de la compétence du tribunal de commerce de Mont de Marsan pour connaître de l'affaire. La réponse finale de la juridiction est que le tribunal de commerce de Mont de Marsan se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction spécialisée compétente.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Mont-de-Marsan, 22 mars 2024, n° 2023001425
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan
Numéro(s) : 2023001425

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, 22 mars 2024, n° 2023001425