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Annulation 14 mai 1986
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 15 oct. 1965, n° 59203 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 59203 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1965:59203.19651015 |
Texte intégral
Conseil d’état
N° 59203
Ecli:fr:cesjs:1965:59203.19651015
Inédit au recueil lebon
Section
M. Denoix de saint-marc, rapporteur
M. Lavondes, commissaire du gouvernement
Lecture du 15 octobre 1965Republique francaise
Au nom du peuple francais
Considerant que le recours et la requete susvises sont diriges contre le meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant qu’en vertu des articles 256-2° et 270-a du code general des impots, la taxe sur les prestations de services est applicable aux affaires, autres que les ventes ou les travaux immobiliers, faites en france par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, accomplissent des actes relevant d’une activite industrielle ou commerciale ; que ladite taxe doit etre regardee comme s’appliquant aux operations dont la nature commerciale est reconnue, pour l’assujetissement a l’impot sur le revenu, dans la categorie des benefices industriels et commerciaux ;
Considerant d’une part que si, aux termes de l’article 92 du code susvise, « sont consideres comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimiles aux benefices non commerciaux les benefices… des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualite de commercant », et si, selon l’article 100 du meme code, « les officiers publics et ministeriels sont obligatoirement soumis au regime de la declaration controlee en ce qui concerne les benefices provenant de leur charge et office. En ce qui touche les benefices ou revenus provenant d’une activite annexe ou accessoire ou d’une autre source, ils peuvent opter pour le regime de l’evaluation administrative », ces dispositions qui s’inserent dans le paragraphe vi du code relatif aux benefices des professions non commerciales, n’ont eu d’autre objet que de regler le mode d’imposition des seuls benefices de nature non commerciale que les officiers ministeriels tirent soit de leur charge ou office soit d’une activite connexe ou accessoire, mais qu’elles n’ont pas eu pour but et ne sauraient avoir pour effet de modifier le veritable caractere des profits que les officiers ministeriels peuvent eventuellement retirer d’une activite de nature commerciale exercee en dehors du cadre des fonctions ou attributions relevant de leur charge ou office. Que ces profits sont par suite passibles des divers impots frappant les benefices commerciaux et que les operations qui les engendrent sont elles-memes passibles des taxes sur le chiffre d’affaires et notamment, le cas echeant, de la taxe sur les prestations de services ;
Considerant d’autre part que si l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiee suivant lequel « les fonctions d’huissier de justice sont incompatibles avec toute activite commerciale ou reputee telle par la loi » dispose en outre que ces officiers ministeriels « peuvent etre autorises par le garde des sceaux, ministre de la justice, a exercer certaines activites privees compatibles avec leurs fonctions… dont la liste est fixee par reglement d’administration publique », le decret du 29 fevrier 1956, portant reglement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance susvisee, en inscrivant sur la liste desdites activites celle d’administrateur d’immeubles, laquelle consistant a gerer les affaires d’autrui, est reputee commerciale par l’article 632 du code de commerce, n’a pu avoir pour effet ni de rendre cette activite legalement compatible avec les fonctions d’huissier de justice ni de lui enlever le caractere commercial que lui a confere la loi ;
Considerant en outre que, si les operations auxquelles les huissiers de justice peuvent proceder en vertu de l’alinea 2 de l’article 1er de l’ordonnance susrappelee du 2 novembre 1945 sont considerees par ladite ordonnance comme participant de l’exercice de leurs fonctions, il n’en est pas de meme des activites privees prevues par le 4° alinea dudit article auxquelles ces officiers ministeriels peuvent etre autorises a se livrer et dans l’exercice desquelles, comme le precise l’article 22 du reglement d’administration publique du 29 fevrier 1956, ils ne peuvent faire etat de leur qualite professionnelle ; que l’huissier de justice etant, suivant les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 28 juin 1945, susceptible d’etre frappe disciplinairement pour un comportement « meme se rapportant a des faits extra-professionnels », la circonstance que ledit article 22 du decret susvise dispose que, dans l’exercice de ses activites accessoires « l’huissier de justice reste sous le controle du procureur de la republique et de la chambre departementale » n’est pas de nature a faire regarder les activites dont s’agit comme entrant dans le cadre des attributions propres a sa charge ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que le sieur x … huissier de justice a …, lequel a ete autorise par le garde des sceaux a exercer l’activite d’administrateur d’immeubles au cours de la periode d’imposition, habituellement procede a des recouvrements de loyers ; que, si le recouvrement de loyers doit etre regarde, en application de l’alinea 2 de l’article 1er de l’ordonnance du 4 octobre 1945 modifiee relative au statut des huissiers de justice, comme un acte de la profession de ces officiers ministeriels, et a ce titre imposable dans la categorie des benefices non commerciaux, il n’en est pas de meme lorsque ledit recouvrement s’inscrit dans le mandat donne a un huissier de justice d’administrer un immeuble, auquel cas cette operation devient un des elements de l’activite d’administrateur d’immeubles qui est, ainsi qu’il a ete rappele ci-dessus, reputee commerciale par la loi ;
Considerant que l’etat de l’instruction devant le tribunal administratif ne permettait pas aux premiers juges d’apprecier exactement la nature des operations accomplies par le sieur x… dans le cadre de l’activite d’administrateur d’immeubles qu’il etait autorise a exercer ; que c’est donc a bon droit que le tribunal administratif de caen a, par le jugement attaque, ordonne une expertise a l’effet de preciser les conditions dans lesquelles le sieur x… avait acquis les profits faisant l’objet de l’imposition litigieuse ; qu’il suit de la que, ni le ministre des finances par son recours n° 59 203 ni le sieur x… par sa requete n° 59 220 ne sont fondes a demander l’annulation dudit jugement ;
Decide article 1 – le recours susvise du ministre des finances et des affaires economiques et la requete susvisee du sieur x… sont rejetes. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre des finances et des affaires economiques.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
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