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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2024, n° 23/59695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59695 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RTI
N° :1/MC
Assignation du :
28 Décembre 2023
Remise à parquet le 28 décembre 2023
N° Init : 21/51767
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LOISELET PERE FILS & F.DAIGREMONT
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS – #K0049
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 13]
C/O [15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS – #C1902
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’ancien assureur du restaurant [15]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #L0293
EAU DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, non constituée
ETAT GREC
Ambassade de l’Etat grec
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS – #E1183
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LE RAMPONNEAU
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS – #C1902
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes représentées par leur conseil,
L’immeuble situé [Adresse 4] dans le 16eme arrondissement de [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété ; il est édifié sur 6 étages outre un niveau de sous-sol. Le local occupant le rez-de-chaussée appartient à la société NATIOCREDIBAIL et est exploité par la société RAMPONNEAU sous l’enseigne commerciale Restaurant [15].
L’immeuble voisin, situé [Adresse 5], édifié sur 10 étages, est également soumis au statut de la copropriété. Cet immeuble n’a pas de mur propre en pignon jusqu’au 5eme étage, de sorte que ses planchers s’accrochent sur le mur du 21 dont ils sont solidaires.
Dans le cadre de travaux de rénovation menés sur l’immeuble du [Adresse 5], il a été constaté en 2019, au 8eme étage de l’immeuble, l’existence d’une fissuration d’environ 3mm entre l’immeuble du 21 et celui du 23 avenue Marceau.
Cet écartement entre les deux immeubles s’agrandit depuis 2020.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2021, Madame [M] [X] a été commise en qualité d’expert. Elle a été remplacée par Monsieur [T] [Z] par ordonnance du 24 août 2021.
Monsieur [Z] a été remplacé par Monsieur [V] [R] suivant ordonnance du 6 octobre 2021.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société ALLIANZ, en qualité de nouvel assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à la société AXA France IARD, assureur de ce syndicat jusqu’à la fin 2021, et à la Ville de [Localité 14], par ordonnance du 13 avril 2022.
Elles ont également été rendues communes à la société NATIOCREDIBAIL, à la société LE RAMPONNEAU exerçant sous l’enseigne Restaurant [15], et à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de [15], par ordonnance du 17 août 2023.
Les investigations réalisées dans le cadre des opérations d’expertise ont permis d’identifier la survenue, au cours de ces dernières années, de plusieurs sinistres survenus en voierie sur les réseaux d’eau et d’assainissement enterrés gérés par la Ville de [Localité 14], parmi lesquels un sinistre d’effondrement de radier de l’égout devant l’église orthodoxe sise [Adresse 7], déclaré le 28 octobre 2020, causé par la cassure importante d’une canalisation d’eaux pluviales appartenant à l’Eglise orthodoxe, propriété de l’Etat Grec.
Se prévalant de la nécessité d’étendre les opérations d’expertise à :
— l’Etat grec en sa qualité de propriétaire de l’Eglise orthodoxe située [Adresse 7],
— l’EPIC EAU DE [Localité 14], concessionnaire de la Ville de [Localité 14] en charge de la gestion des réseaux d’eau potable,
— la société [Adresse 13], crédit preneur du local situé au rez-de-chaussée du l’immeuble du [Adresse 4] exploité sous l’enseigne restaurant [15],
— la société ALLIANZ IARD, ancien assureur du restaurant [15],
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET PERE FILS & DAIGREMONT a, par exploits délivrés le 28 décembre 2023, fait citer ces derniers devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours et les ordonnances de remplacement d’expert des 24 août et 6 octobre 2021.
A l’audience du 16 janvier 2024 le demandeur, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’Etat grec, représenté, dépose des conclusions qu’il soutient oralement et demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,Prendre acte qu’il ne renonce pas à invoquer une fin de non-recevoir concernant son immunité juridictionnelle dans le cadre d’une procédure au fond,Ordonner au syndicat des copropriétaires demandeur de communiquer l’assignation introductive de la présente instance telle que délivrée selon le formalisme obligatoire s’agissant de la mise en cause d’un Etat étranger,Réserver les dépens de l’instance, ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de ses conclusions déposées et oralement soutenues, la société ALLIANZ IARD demande au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], et toute autre partie, de leur demande en ordonnance commune en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société LE RAMPONNEAU, exploitant sous le nom commercial « [15] », et de condamner le syndicat ou tout succombant aux dépens, et à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 13], et la société LE RAMPONNEAU, intervenante volontaire, toutes deux représentées, déposent des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent que la société LE RAMPONNEAU soit reçue en son intervention volontaire, qu’il soit donné acte à la SCI [Adresse 13] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Le demandeur, autorisé à produire une note en cours de délibéré afin de justifier de la transmission de l’assignation à l’Etat Grec, a fait parvenir un courrier en ce sens à la juridiction le 12 février 2024.
MOTIFS
Sur les modalités d’assignation de l’Etat grec
L’Etat grec sollicite qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de communiquer l’assignation introductive de la présente instance telle que délivrée selon le formalisme s’imposant en cas de mise en cause d’un Etat étranger, sans pour autant tirer de conclusions de cette demande ni formuler de prétention précise à ce titre.
En conséquence, aucune prétention qu’il y aurait lieu de trancher n’étant émise, il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, une mesure d’expertise a été ordonnée le 11 juin 2021 aux fins de rechercher les causes des fissurations affectant l’immeuble [Adresse 5] et générant son écartement croissant d’avec l’immeuble du [Adresse 4].
Il résulte des diverses notes aux parties émises tant par l’expert Monsieur [V] [R], que de son sapiteur monsieur [K] [O], et notamment de la note aux parties n°12 de l’expert, datée du 31 mai 2023, que sont en cause dans les fissurations constatées :
Différents sinistres survenus en voierie sur les réseaux d’eau et d’assainissement enterrés gérés par la Ville de [Localité 14], parmi lesquels un sinistre d’effondrement de radier de l’égout devant l’église orthodoxe sise [Adresse 7], déclaré le 28 octobre 2020, causé par la cassure importante d’une canalisation d’eaux pluviales appartenant à l’Eglise orthodoxe, propriété de l’Etat Grec ;La dégradation massive du sous-sol par lessivage progressif des fines et création de fontis, du fait de ces différents sinistres en cascade ;De probables facteurs aggravants résultant des fuites occasionnées par le restaurant [15], tant du fait de débordements notoires du fait d’un bac-à-graisse déstabilisé puis d’une climatisation à eau perdue fuyarde,De sorte que l’immeuble du [Adresse 4] a fini par être déstabilisé dans ses fondations, basculant vers l’aval et se détachant de son voisin l’immeuble du [Adresse 5].
En conséquence, le requérant justifie d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise en cours à l’Etat grec, propriétaire de l’église orthodoxe au droit de laquelle un effondrement du radier de l’égout est survenu, ainsi que l’EPIC EAU DE [Localité 14], détenteur d’informations indispensables à l’expert s’agissant des différents sinistres survenus sur ses réseaux enterrés et sur les travaux entrepris pour y mettre fin, qu’enfin à la SCI [Adresse 13], compte-tenu de sa qualité de crédit preneur des locaux exploités sous l’enseigne du restaurant [15].
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’ordonnance commune dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause
La société ALLIANZ IARD expose qu’elle a été l’assureur de la société LE RAMPONNEAU exploitant le local sous l’enseigne [15], à compter du 1er janvier 2015, mais que cette police d’assurance a pris fin le 1er janvier 2022 à 00h00 par l’effet de la résiliation adressée par ses soins à son assuré.
Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause dès lors que l’assureur de la société LE RAMPONNEAU à la date de la réclamation est la société AXA, la responsabilité n’étant recherchée qu’à compter de 2023.
Cependant, force est de relever que les investigations expertales en cours mettent en cause l’implication du restaurant [15] dans les désordres relevés, pour divers facteurs survenus au cours des dernières années, et qu’il ne peut à ce stade être considéré, avec l’évidence requise, qu’aucune de ces causes n’existait avant le 1er janvier 2022.
Une action éventuelle en indemnisation à l’encontre de la société ALLIANZ, au titre des désordres survenus pendant la période couverte par sa police d’assurance, n’apparaît donc pas manifestement vouée à l’échec.
La demande de mise hors de cause sera dès lors rejetée comme prématurée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, dans l’intérêt duquel la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
Aucun élément ne justifie de faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société ALLIANZ IARD, qui succombe en sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société le RAMPONNEAU;
Rejetons la demande de mise hors de cause ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à :
L’Etat grecL’EPIC EAU DE [Localité 14]La SCI [Adresse 13]La société ALLIANZ IARD, en qualité d’ancien assureur du restaurant NOURAnotre ordonnance du 11 juin 2021 par laquelle Madame [M] [X] a été commise en qualité d’expert, celle du 24 août 2021 ayant désigné monsieur [T] [Z] pour la remplacer ainsi que celle du 6 octobre 2021 ayant désigné Monsieur [V] [R] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juin 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
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