Annulation 24 septembre 2009
Rejet 4 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 sept. 2009, n° 0600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0600422 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE <unk> D' AMENAGEMENT CONCERTE <unk> DES LACS DE LA GUICHE et autres |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 0600422/4
___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE
D’AMENAGEMENT CONCERTE
DES LACS DE LA GUICHE et autres
___________
Mme J-K
Rapporteur
___________
M. Lalande
Rapporteur public
___________
Audience du 10 septembre 2009
Lecture du 24 septembre 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(4e CHAMBRE)
Vu, enregistrée le 13 janvier 2006 sous le n° 060422, la requête présentée pour l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE, domiciliée au XXX à Saint-Fargeau Ponthierry (77310), l’XXX, domiciliée au XXX à Saint-Fargeau Ponthierry, M. H E, domicilié au XXX à Saint-Fargeau Ponthierry et M. F B, domicilié au
1, allée du Lac à Saint-Fargeau Ponthierry, par Me Le Febvre, avocat ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE et autres demandent au Tribunal :
— d’annuler la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’abrogation présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE et autres, dirigée contre l’arrêté du 30 décembre 2002 portant approbation du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine ;
— d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de modifier le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait car il se fonde sur une cote de référence des Plus Hautes Eaux Connues qui est erronée ; que selon un rapport remis en décembre 2005 par M. A, expert auprès de la cour de Cassation, cette cote est plus élevée que celle précédemment prise en compte par l’administration ; que selon la DIREN Ile-de-France, la ZAC des Lacs de la Guiche se trouve en dehors de la zone inondable par une crue du type de celle de 1910 ; que l’arrêté est également entaché d’une double erreur manifeste d’appréciation, dès lors d’une part que le préfet a classé la ZAC des Lacs de la Guiche en zone faiblement urbanisée, alors qu’elle devrait se trouver en zone urbanisée à caractère de ZAC ou de lotissement et dès lors d’autre part que plusieurs lots se trouvent classés en zone inondable alors que leur point le plus bas se situe au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, comme par exemple les lots 59 à 66, ainsi que le lot 68, qui sont mis en évidence dans le rapport de M. A ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, le mémoire à fin de production de pièces complémentaires, enregistré le 11 février 2006, présenté pour L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE et autres ;
Vu, enregistré le 15 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté litigieux est fondé sur la cote de référence des plus hautes eaux connues correspondant à la crue de 1910, qui est comprise entre 39,60 mètres (borne 140 située en amont de la ZAC litigieuse) et 39,36 mètres (borne 143b située en aval); que c’est ce cadre de référence qui doit être retenu pour la prise en compte du risque d’inondation de la Seine, ainsi que le prescrit le courrier du 5 février 1998 rédigé conjointement par les ministres de l’équipement, des transports et du logement, ainsi que de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; qu’ainsi la côte des plus hautes eaux connues finalement retenue pour l’ensemble de la ZAC litigieuse est de 39,50 mètres ; que le fait que les documents de la DIREN Ile-de-France placent la ZAC des Lacs de la Guiche en dehors de la zone inondable par une crue du type de celle de 1910, est imputable à la différence des sources d’informations utilisées et ne saurait démontrer une erreur de fait liée à l’arrêté querellé ; que la ZAC des Lacs de la Guiche a été classée en zone faiblement urbanisée car elle se caractérise par une zone d’habitat individuel diffus puisqu’elle totalise une surface habitable hors œuvres nettes de 40 000 m2 pour une superficie de 484 500 m2 ; que son appellation de ZAC n’entraîne pas nécessairement son classement en zone à caractère de ZAC ou de lotissement ; que le point le plus bas des lots visés par les requérants se situe au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ; que d’une part la méthodologie employée visait à réaliser un zonage uniforme pour l’ensemble du secteur de la ZAC, ce qui a conduit à classer de la sorte certains lots alors que, se trouvant situés sur des remblais, ils sont hors d’eau par rapport aux plus hautes eaux connues ; que, d’autre part, ledit classement est justifié dans la mesure où suite à une crue du type de celle de 1910, les pavillons édifiés sur ces lots peuvent se trouver entourés d’eau et courent ainsi un risque d’inondation ;
Vu, enregistré le 14 mai 2007, le mémoire présenté pour L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE et autres qui maintiennent leurs conclusions et moyens et soutiennent en outre que tous les documents administratifs compulsés pour l’élaboration du rapport de M. A font état de cotes plus hautes eaux connues inférieures à celles retenues en 2002 par le préfet ; qu’ainsi le dossier de création de la ZAC litigieuse, validé en 1974 par les services de l’Etat ainsi que par le préfet de Seine-et-Marne, en préalable à la commercialisation des 162 lots que compte cette ZAC, mentionne la cote de 39,25 mètres : « cote des plus hautes eaux » ; que le permis de construire concernant le lot de M. Y, situé dans la ZAC litigieuse, porte une mention ajoutée par M. Z, ingénieur en chef de la direction départementale de l’équipement, qui énonce : « la cote des planchers habitables sera fixée au minimum au-dessus de 39,30 NGF (crue de 1910 augmentée de 0,20 mètre) » ; que le préfet se fonde ainsi sur une côte surélevée ; que le PPRI de Seine-et-Marne ne permet pas d’identifier, par des couleurs différentes, les zones de risque très fort, fort et faible ; que les autres PPRI de la région Ile-de-France comportent ces informations nécessaires ; que cette anomalie est susceptible d’entacher le document litigieux d’illégalité ; que par ailleurs ladite ZAC est classée en zone urbanisée sur les documents du schéma directeur de la région Ile-de-France, ainsi qu’au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Fargeau Ponthierry puisqu’elle figure en zone UBb ; que la ZAC litigieuse est un lotissement construit de manière dense puisque son coefficient d’occupation des sols est de 0,20 correspondant à une SHON de 40 000 m² pour une surface constructible de 200 000 m² ; que la continuité du bâti existe entre la ZAC et le centre de Saint-Fargeau ; qu’elle satisfait aux critères correspondants à une urbanisation dense ; que c’est à tort que le préfet allègue que la méthodologie employée visait à réaliser un zonage uniforme pour l’ensemble de la ZAC puisque 14 lots sur 161 ont été partiellement dézonés par la direction départementale de l’équipement à titre dérogatoire ; que d’autre part le préfet soutient à tort que le classement serait justifié par l’insularisation de pavillons suite à une crue de type « 1910 », puisque les routes construites à l’origine de la ZAC et validées par la direction départementale de l’équipement, se trouvent au-dessus de la cote 39,25 NGF ;
Vu, enregistré le 18 mai 2009, le mémoire présenté par le préfet de Seine-et-Marne, qui persiste dans ses conclusions et fait valoir en outre que les mesures qui fondent la décision attaquée tiennent compte de l’abandon du référentiel Lallemand et de l’adoption du système de référence IGN69, ce qui implique le rehaussement des cotes altimétriques et notamment de celles concernant les plus hautes eaux connues litigieuses ; qu’il faut ajouter 33 centimètres au droit de la ZAC, pour transformer une mesure Lallemand en mesure IGN69 ; que les mesures produites par les requérants, à savoir notamment lors de la création de la ZAC en 1974 et lors de la demande de permis de construire de M. Y en 1980, ont été relevées sous l’empire de l’ancien référentiel Lallemand et non du nouveau référentiel IGN69 ; que la destruction de l’écluse de la Citanguette, située à 1500 mètres en amont de la ZAC litigieuse, au début des années 1970, a eu pour conséquence un relèvement de la ligne d’eau de quelques centimètres au droit de la ZAC ; que la définition des trois niveaux d’aléas n’est pas nécessaire à l’application du plan de prévention des risques d’inondation, non plus que la définition des quatre classes d’enjeux ; que les requérants ne sont pas fondés à affirmer que des terrains entièrement situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues sont en zone jaune clair ;
Vu, enregistré le 12 juin 2009, le mémoire présenté pour L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE et autres ; les requérants maintiennent leurs conclusions et moyens mais demandent également au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent en outre que les cotes de 39,25 mètres NGF et 39,10 mètres NGF mentionnées par M. A à partir de documents datant respectivement de 1974 et 1980 sont bien rattachées au référentiel IGN69 ; que le repère de nivellement le plus proche du centre de la ZAC, qui porte la référence RN :WDL 3-7 C bis, a été mis en service en 1967 sous l’empire du référentiel NGF – IGN 1969 – Altitude normale avec une hauteur des plus hautes eaux connues de 37,52 mètres ; que le projet de la ZAC ainsi que les plans de vente des lots, établis par M. X, géomètre expert DPLG, en 1977, se fondent également sur le référentiel IGN69 ; que M. X a ensuite établi un plan des berges de la Seine, qui a reçu le visa de l’ingénieur divisionnaire du service de la navigation, et mentionne le repère de nivellement RN :WDL 3-7 C bis, avec sa cote des plus hautes eaux connues de 37,52 mètres ainsi que la mention « anciennement 37,20 mètres » ; que la différence de 32 centimètres correspond au changement de référentiel ; que tous les plans annexés aux dossiers notariés de vente des terrains de la ZAC, sont également cotés selon le nouveau référentiel NGF 69 normalisé ; que la destruction de l’ancienne écluse de la Citanguette, située à 1500 mètre en amont de la ZAC litigieuse, n’a pas pu faire monter, comme le soutient à tort le préfet, le niveau de l’eau de quelques centimètres au droit de la ZAC puisque l’ingénierie particulière de cette écluse, dit système Chanoine, était conçue pour assurer quatre fonctions dont précisément celle de ne pas gêner l’écoulement de l’eau en cas de crue, puisque dès que la profondeur de l’eau atteignait 1,60 mètres, toutes les hausses mobiles s’abattaient automatiquement et n’opposaient « plus aucun obstacle au passage de l’eau » ; qu’en ce qui concerne l’écoulement des eaux en cas de crue, le mouillage (hauteur d’eau navigable) de la Seine autour de Paris, a été augmenté de 1,60 mètres en 1910, pour passer à 2,15 mètres en 1929 ; que la hauteur d’eau garantie pour la circulation des embarcations, à partir des années 1960, est de 3,2 mètres entre Montereau et Paris, ce qui augmente sensiblement le débit et abaisse donc la ligne d’eau en cas de crue ; que les requérants rappellent que la valeur des plus hautes eaux connues qu’ils ont calculées selon le référentiel NGF69 est comprise entre 39,27 et 39,30 mètres ; que la forme et le contenu du plan de prévention des risques d’inondation de Seine-et-Marne sont très différents de ceux des autres départements, en contradiction avec l’harmonisation régionale alléguée par le préfet ; que les zones d’aléas ne font pas l’objet d’une définition selon la hauteur de l’eau et la vitesse du courant, contrairement aux plans de prévention des risques d’inondation de l’Essonne ou du Val-de-Marne, qui concernent le même bassin versant ; que l’interdiction absolue des sous-sols est une aberration technique puisque la stabilité des habitations est renforcée par le fait qu’elles reposent sur un sous-sol ; que pour les habitations déjà construites sur sous-sol, leur extension future, qui ne pourra pas se faire sur sous-sol, créera un déséquilibre de stabilité entre la partie existante et la partie ajoutée ; que le surcoût d’une habitation sans sous-sol dans cette ZAC, a fait l’objet d’un devis et se monte à 100.000 euros ; que l’interdiction absolue de sous-sols qui est faite aux propriétaires d’habitations situées en zone jaune clair du plan de prévention des risques d’inondation, n’existe pas dans ceux des autres départements ; qu’au surplus cette interdiction absolue fait supporter à quelques citoyens, de façon arbitraire, une sujétion dont d’autres sont exemptés alors qu’ils sont soumis au même aléa et qu’ils sont situés dans le même bassin versant ; que le préfet soutient à tort que l’ensemble des terrains de la zone jaune clair se trouvent situés en-dessous de la cote des plus hautes eaux connues ; que le lot 122 est compris entre les cotes IGN69 de 39,74 mètres et de 40,23 mètres alors que la cote des plus hautes eaux connues à cet endroit est de 39,40 mètres ; que le lot 126 est compris entre les cotes IGN69 de 39,55 mètres et de 40,71 mètres alors que la cote des plus hautes eaux connues à cet endroit est de 39,42 mètres ; que les requérants ont ainsi identifié 14 propriétés qui ont été faussement classées en zone jaune clair alors qu’elles sont entièrement situées au-dessus des plus hautes eaux connues ;
Vu, enregistré le 3 septembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de Seine-et-Marne, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et fait valoir en outre que les documents fournis par les requérants ne mentionnent pas les cotes de la crue de 1910, lesquelles ont été établies par le service de la navigation selon le référentiel Lallemand jusqu’en 1984, ainsi qu’en témoigne un document concernant 28 demandes de permis de construire dans la commune de St-Fargeau-Ponthierry entre les années 1966 et 1984, et plus particulièrement celle concernant la parcelle cadastrée XXX ; que la seule référence des plus hautes eaux connues est celle de la crue de 1910, qui est reprise dans le plan de prévention des risques d’inondation de 2003 ;
Vu, enregistré le 8 septembre 2009 après clôture, le mémoire présenté pour L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2009 :
— le rapport de Mme J-K ;
— les conclusions de M. Lalande, rapporteur public ;
— les observations de Me Metreau, pour les requérants,
— et les observations de MM. B et E, présents ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2º De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; / 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 31 décembre 2002, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRI) de la vallée de la Seine concernant 21 communes dont celle de Saint-Fargeau Ponthierry ; qu’il est constant que le risque d’inondation, en prévention duquel ont été conçues les mesures du PPRI, objet de l’arrêté litigieux, est celui du retour d’une crue d’une ampleur comparable à celle de la crue de 1910, qui constitue la plus haute crue d’occurrence centennale suffisamment récente pour être connue et documentée ; que la cote des plus hautes eaux connues qui correspond ainsi à la plus haute altitude des niveaux d’eaux atteints par la crue de 1910, est exprimée en mètres selon la référence fixée par le nivellement général de France (NGF) ; que cette cote des plus hautes eaux connues, telle qu’elle ressort du PPRI objet de l’arrêté contesté, est, selon le référentiel IGN69, de 39,50 mètres ; que la dite cote, calculée par les services de la préfecture, correspond à la moyenne des plus hautes eaux connues à la borne 140 située en amont de la ZAC litigieuse par rapport aux plus hautes eaux connues à la borne 143b située en aval ; que l’application de ce calcul a pour effet de placer la ZAC litigieuse, dans sa majeure partie, en zone inondable ; que toutefois ce résultat est contredit par les mesures relatives aux plus hautes eaux connues relevées sur d’autres documents établis par l’administration, et notamment celles relevées par la direction départementale de l’équipement puis validées par l’autorité préfectorale lors de la création de cette ZAC en 1974, qui sont exprimées selon le même référentiel IGN69 ; que cette cote est également surélevée de 0,40 mètres par rapport à celle de 39,10 mètres IGN69 définie par M. Z, ingénieur en chef et ingénieur d’arrondissement délégué de la direction départementale de l’équipement, telle que portée au dossier de permis de construire du pavillon de M. Y, situé dans ladite ZAC ; qu’au surplus les documents cartographiques établis par la DIREN Ile-de-France placent la ZAC des Lacs de la Guiche en dehors de la zone susceptible d’être inondée par une crue du type de celle de 1910 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la cote des plus hautes eaux connues retenue sur la ZAC des Lacs de la Guiche pour l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine était erronée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 30 décembre 2002 portant approbation du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine doit être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
Considérant que la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, de réexaminer la demande d’abrogation partielle qui lui a été présentée par L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE et autres, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE, à l’XXX, à M. E et à M. B, une somme totale de 2000 euros, soit 500 euros pour chacun des requérants, au titre du paiement des frais exposés par eux dans le présent litige ;
D E C I D E
Article 1er : La décision du 9 novembre 2005 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 30 décembre 2002 portant approbation du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine, est annulée .
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande d’abrogation partielle qui lui a été présentée par L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE et autres, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat versera une somme de 500 euros à chacun des quatre requérants ;
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DES LACS DE LA GUICHE, à l’XXX, à M. H E, à M. F B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
Mlle Redondo, conseiller,
Mme J-K, conseiller,
Lu en audience publique le 24 septembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
Signé : M. J-K Signé : M. D
Le greffier,
Signé : B. VARRAUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
B. VARRAUT
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