Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 avr. 2025, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la SAS Corse Azur, l' association Groupement d'Ajaccio et de la région corse pour la défense de l' environnement dit " C ", l' association Zero Waste France, l' association A Spiriata |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 15 avril 2025, l’association A Spiriata, l’association U Levante, l’association Groupement d’Ajaccio et de la région corse pour la défense de l’environnement dit « C », l’association Zero Waste France, l’association Zeru Frazu, la SAS Corse Azur, M. B E, M. D F, M. I F, M. J G, M. A H et M. B H, représentés par Me Busson, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le maire de Monte a délivré au syndicat de valorisation des déchets en Corse (SYVADEC) un permis de construire un centre de tri et de valorisation de déchets sur la parcelle classée A n° 770, située au lieu-dit « Brancale-Angiolasca » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monte le versement de la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’exécution du permis litigieux porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt général, au regard de son impact environnemental sur des espaces stratégiques agricoles, sur une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 1, de son coût financier et des nuisances causées par le transport de camions et les pollutions résultant de l’incinération des déchets ; la réalisation du projet ne présente pas de caractère urgent à court terme dès lors que sa mise en service étant prévue au second semestre 2027 n’est pas prescrite par le plan territorial de prévention et de gestion des déchets de Corse, que des solutions alternatives existent par la création d’unités de tri déconcentrées et que des arrêtés préfectoraux de réquisition des centres existants, dont les capacités ont été augmentées et la durée de fonctionnement prolongée, sont pris chaque année ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives à la préservation des espaces stratégiques agricoles et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le SYVADEC, représenté par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à l’intérêt public du projet et à son caractère urgent, alors que son exécution ne porte pas atteinte à l’environnement et au potentiel agronomique du secteur et ne présente pas de caractère surdimensionné ni un coût excessif ;
— les moyens soulevés par les requérants ne présentent pas de caractère sérieux.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 15 avril 2025, la SAS AM environnement, la SARL Atelier d’architecture Rivat, la SARL Engibat, la SA Energipole, la SAS RMIS, la SAS Natali, la SAS Fusella, la SAS SCAE et la SARL Trident service, représentées par Me Lelièvre, concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, le projet de centre présentant un intérêt public en vue d’assurer la continuité du service public de traitement des déchets, la sécurité et la salubrité publiques, ainsi que l’emploi des salariés recrutés en vue de sa réalisation ; le projet ne porte pas d’atteinte grave aux intérêts des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne présentent pas de caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Monte, représentée par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à l’intérêt public du projet, au surcoût généré par l’interruption du chantier, à l’absence d’exploitation et de potentialité agricoles du terrain, aux avis favorables émis lors de l’enquête publique précédant l’autorisation environnementale d’exploiter le centre et à l’absence de caractère surdimensionné du projet et de coût excessif, alors que sa réalisation présente un caractère urgent ;
— les moyens soulevés par les requérants ne présentent pas de caractère sérieux.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2500507 par laquelle l’association A Spiriata et autres demandent l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, les observations de Me Busson, représentant l’association A Spiriata et autres, de Me Ribière, représentant la commune de Monte, de Me Plénet, représentant le SYVADEC et de Me Lelièvre, représentant les sociétés intervenantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 16 avril 2025, à 12h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’association A Spiriata et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le maire de Monte a délivré au SYVADEC un permis de construire un centre de tri et de valorisation de déchets ménagers non dangereux sur la parcelle classée A n° 770, située au lieu-dit « Brancale-Angiolasca ».
Sur l’intervention volontaire :
3. La SAS AM environnement, la SARL Atelier d’architecture Rivat, la SARL Engibat, la SA Energipole, la SAS RMIS, la SAS Natali, la SAS Fusella, la SAS SCAE et la SARL Trident service ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Les requérants font valoir que l’exécution du permis litigieux, située sur une parcelle présentant un fort potentiel agronomique, va entrainer des atteintes à la biodiversité et des pollutions par le transport des déchets et la perspective de leur incinération, ainsi qu’un coût excessif, alors que des alternatives à l’incinération des déchets existent. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que, si le projet de centre de tri et de valorisation de déchets ménagers non dangereux litigieux, situé au sein des espaces stratégiques agricoles tels que délimités par le PADDUC, s’implante sur un terrain d’une surface de cinq hectares, dont près de 70 % seront artificialisés, il s’inscrit, d’une part, dans le cadre du plan territorial de prévention et de gestion des déchets de Corse, approuvé par l’Assemblée de Corse le 25 juillet 2024, visant à créer un ou deux centres de tri des déchets ménagers et assimilés reposant sur la réalisation de combustible solide de récupération et, d’autre part, dans un contexte de risque d’arrêt de la collecte des déchets ménagers à la fin de chaque été, conduisant les préfets de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud à prendre simultanément, le 17 juillet 2023 puis le 10 juillet 2024, des arrêtés de réquisition des deux seuls centres d’enfouissement des déchets ménagers non dangereux existants en Corse, afin d’augmenter leur capacité de traitement de ces déchets. Dès lors l’exécution de l’arrêté du maire de Monte autorisant la création d’un centre de tri et de valorisation de déchets provenant des territoires de 14 intercommunalités situées en Corse, doit être regardée comme présentant un intérêt public. En outre, s’il ressort des avis rendus respectivement par la mission régionale d’autorité environnementale et par le conseil national de la protection de la nature, les 6 août 2024 et 27 septembre 2024, que la réalisation de cette installation va entraîner la destruction d’espèces floristiques et d’habitats d’espèces protégées, le permis litigieux a été précédé de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé le SYVADEC à exploiter le centre de Monte, conduisant d’ores et déjà à l’enlèvement de terre végétale sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi, alors qu’il est constant que ce projet ne prévoit pas, à ce stade, l’incinération de combustible solide de récupération, il n’est pas établi que la réalisation du centre de Monte entraînerait des nuisances et aurait un coût excédant ceux résultant de l’absence de création d’une telle installation. Dès lors, l’exécution du permis litigieux ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, au regard de l’intérêt public s’attachant à la création de ce centre. Il s’ensuit que les éléments apportés en défense sont de nature à renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête présentée par l’association A Spiriata et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions respectives du SYVADEC et de la commune de Monte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la SAS AM environnement, de la SARL Atelier d’architecture Rivat, de la SARL Engibat, de la SA Energipole, de la SAS RMIS, de la SAS Natali, de la SAS Fusella, de la SAS SCAE et de la SARL Trident service est admise.
Article 2 : La requête de l’association A Spiriata et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions respectives de la commune de Monte et du SYVADEC présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association A Spiriata, en qualité de représentante unique des requérants, à la commune de Monte, au syndicat de valorisation des déchets en Corse, à la SAS AM environnement, à la SARL Atelier d’architecture Rivat, à la SARL Engibat, à la SA Energipole, à la SAS RMIS, à la SAS Natali, à la SAS Fusella, à la SAS SCAE et à la SARL Trident service.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 18 avril 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
J. MARTIN R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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