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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 7 sept. 2021, n° 19/09071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09071 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/09071 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WWAX
AFFAIRE : Mme Z A (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ MACIF ASSURANCES (Me Agnès STALLA) et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Juin 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Françoise DOMALLAIN
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Septembre 2021
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Septembre 2021
Par Madame Françoise DOMALLAIN, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Z A, née le […] à […], de nationalité française, infirmière, demeurant et domicilié […]
[…]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie d’assurances MACIF PROVENCE MEDITERRANEE dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 Rue B Baptiste Reboul – Immeuble le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
2
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 décembre 1993 à Reims, Madame Z A, a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était piétonne, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société MACIF ASSURANCES.
Le docteur X désigné comme expert par jugement du tribunal de grande instance de Reims du 2 juin 1994, a rendu son rapport le 3 mars 1995 et Madame Z A a été indemnisé dans un cadre amiable.
Invoquant une aggravation de son état, Madame Z A a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 22 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté sa demande au motif qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse eu égard à la prescription de vingt ans à compter du sinistre, issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Par acte d’huissier délivré le 1 août 2019, Madame Z A a assignéer la société MACIF ASSURANCES afin de faire constater que son action n’est pas prescrite. Elle sollicite la désignation d’un médecin expert et le versement d’une provision.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2019, la société MACIF ASSURANCES demande au tribunal de :
- dire et juger que les actions tant initiale qu’en aggravation tendant à l’indemnisation du préjudice corporel de Madame Z A résultant de son accident du 31 décembre 1993 sont prescrites, En conséquence :
- débouter Madame Z A de sa demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause si l’action en aggravation n’était pas prescrite :
- dire et juger que Madame Z A ne rapporte pas la preuve d’une quelconque aggravation de son état de santé dés lors que le premier rapport d’expertise judiciaire non critiqué a exclu de la chaîne d’imputabilité les séquelles dont elle se plaint aujourd’hui pour soutenir l’existence d’une aggravation alors mêmes que ses conclusions ont été acceptées du fait du désistement, En conséquence :
- débouter Madame Z A de sa demande d’expertise judiciaire, Dans tous les cas :
- débouter Madame Z A de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Madame Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- statuer sce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître STALLA.
Sur la prescription, la société MACIF ASSURANCES invoque les dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui a instauré un nouveau délai butoir de prescription de 20 ans à compter du sinistre au- delà duquel aucune action n’est possible. Elle estime que Madame Z A devait engager son action y compris en aggravation au plus tard le 1 janvier 2014.er
Elle soutient par ailleurs que Madame Z A invoque l’aggravation de son état en lien avec les séquelles d’une ménisectomie du genou gauche alors que le premier expert avait conclu que la lésion méniscale (double plica du genou) n’était pas d’origine traumatique mais que l’accident avait déstabilisé une anomalie jusqu’alors asymptomatique, qu’en conséquence, Madame Z A ne peut rapporter la preuve d’une aggravation en lien avec le traumatisme initial.
Par conclusions en réponse notifiées le 31 janvier 2020, Madame Z A demande au tribunal de :
- juger que Madame Z A n’est pas prescrite dans son action relative à ses préjudices résultant de son état de santé aggravé,
- juger que Madame Z A justifie pleinement de son état de santé aggravé,
3
En conséquence,
- désigner un expert avec mission habituelle en matière d’aggravation,
- condamner la société MACIF ASSURANCES à payer à Madame Z A la somme de 3 000 €, en deniers ou quittance, à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner la société MACIF ASSURANCES à payer à Madame Z A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de la société MACIF ASSURANCES en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dépens au profit de Maître SELLES-GILOT avocat sur son affirmation de droit,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame Z A soutient qu’en application de l’article 2226 du code civil, en cas d’aggravation de son dommage, la victime dispose d’un délai de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage aggravé pour introduire son action en justice. Elle estime qu’aucune prescription ne peut lui être opposée alors même que la date de consolidation de son dommage aggravé n’est pas connue.
Sur la réalité de l’aggravation, elle fait valoir que le premier expert a jugé imputables les lésions du genou qui étaient certes préexistantes mais ont été révélées par l’accident, qu’en conséquence, ces mêmes lésions aujourd’hui aggravées sont tout autant imputables à cet accident.
L’organisme social, régulièrement mis en cause, ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la prescription :
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le point de départ du délai de prescription de 10 ans en matière d’action en responsabilité en raison d’un dommage corporel.
Désormais l’article 2226 du code civil prévoit, dans son premier alinéa, que : “L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.”.
Il est constant que lorsque après une première consolidation, l’état de la victime vient à s’aggraver, un nouveau délai de prescription de 10 ans court à compter de la nouvelle date de consolidation du dommage aggravé. La jurisprudence a précisé qu’il convenait de retenir comme point de départ de la prescription, non la date de consolidation du dommage aggravé mais le jour où la victime en a eu connaissance, c’est à dire le jour du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.
La société MACIF ASSURANCES invoque les dispositions de l’article 2232 du code civil qui dans le cadre de même loi du 17 juin 2008 a également fixé un délai butoir de 20 ans à la prescription extinctive. Ainsi l’article 2232-1 § 1 prévoit que “le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit”.
Toutefois la loi a clairement prévu une dérogation à l’application de ce délai butoir en matière d’action en responsabilité à raison d’un dommage corporel. Ainsi l’alinéa 2 de l’article 2232 prévoit que “Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes.”.
4
Dés lors Madame Z A dispose d’un délai de 10 ans qui commencera à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation du dommage aggravé.
En conséquence, son action n’est pas prescrite.
Sur la demande d’expertise :
Dans son rapport d’expertise en date du 3 mars 1995, le docteur X avait retenu qu l’accident du 31 décembre 1993 était responsable :
- d’un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse laissant subsisté un syndrome douloureux et une diminution de la force d’adduction du bras gauche,
- un traumatisme du genou gauche sans lésion osseuse radiologiquement visible avec douleurs persistantes durant plusieurs mois ayant donné lieu à une arthrosraghie laissant apparaître une fissuration du ménisque puis à une arthoscopie ayant montré une double plica interne et externe du genou sans atteinte ligamentaire ou méniscale et au cours de laquelle a été pratiquée une résection de ces deux plica.
L’expert précise que la double plica du genou n’est pas une lésion d’origine traumatique mais que l’accident a révélé cette plica qui était certainement préexistante et non douloureuse. En raison des gonalgies persistantes et des constatations du rhumatologue, la blessée a donc subi une arthrographie qui semblait montrer une lésion méniscale puis une arthroscopie à visée diagnostic. Il a de ce fait estimé logique de prendre en compte au titre de l’accident toutes les explorations réalisées puisqu’au départ les avis cliniques étaient plutôt en faveur d’une atteinte méniscale.
L’incapacité permanente partielle a été fixée à 4 % en rapport avec la gêne douloureuse cervicale, la limitation de flexion du genou gauche et son retentissement sur les mouvements d’accroupissement et d’agenouillement, les douleurs résiduelles.
Madame Z A produit un certificat du docteur Y en date du 5 octobre 2017 indiquant qu’elle présente des douleurs du compartiment interne du genou gauche en rapport avec ses séquelles d’une ménisectomie intervenue dans les suites d’un accident de la voie publique remontant à 1993 mais également des lésions dégénératives du compartiment interne avec un enchodrome fémoral distal.
En l’état de ces constatations médicales et de leur caractère technique, il paraît nécessaire d’ordonner une expertise médicale afin d’éclairer le tribunal sur le lien entre l’aggravation de la pathologie du genou présentée par Madame Z A et l’accident, lequel avait révélé un état antérieur par la mise en lumière d’une double plica et avait nécessité des explorations jugées imputables.
Sur la demande de provision :
A ce stade de la procédure, la demande de provision présentée par Madame Z A est prématurée et sera rejetée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il appartiendra en effet à l’expert de donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence de l’aggravation de l’état de Madame Z A en lien avec l’accident du 31 décembre 1993.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne justifie la condamnation de la société MACIF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision statuant sur l’aggravation.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
5
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Dit que l’action intentée par Madame Z A n’est pas prescrite ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Madame Z A et désigne pour y procéder :
le docteur B-C D CHU […]
avec la mission suivante :
- rechercher après étude du premier rapport d’expertise et de tous autres documents médicaux produits, si une aggravation de l’état de a victime est survenue depuis la précédente expertise.
- dans l’affirmative préciser si et dans quelle mesure cette aggravation présente un lien direct avec l’accident ou si elle peut avoir une autre cause à indiquer.
- au cas de l’existence d’une telle aggravation, fixer le taux actuel d’atteinte à l’intégrité physique et psychique selon les critères habituels, et dire si et dans quelles mesure les préjudices annexes antérieurement retenus se trouvent modifiés ou si de nouveaux préjudices prévus par la nomenclature Dinthillac sont apparus.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Madame Z A devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame Z A dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge de la Mise en Etat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
6
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Déboute Madame Z A de sa demande de provision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 janvier 2022 à 15 h dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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