Conseil d'État, 9 mars 1951, n° 86405
CE
Rejet 9 mars 1951
>
TA Rouen 6 février 1987
>
CE
Annulation 23 septembre 1991

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la résiliation du marché

    La cour a estimé que l'autorisation accordée par le juge-commissaire pour continuer l'exploitation de son industrie n'avait pas été révoquée, rendant la demande de résiliation infondée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Algérie pour retard de paiement

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas prouvé que son dépôt de bilan était dû au retard de paiement, et que la responsabilité de l'Algérie n'était donc pas engagée.

  • Accepté
    Rémunération des travaux exécutés

    La cour a constaté que les prix réclamés correspondaient à la rémunération exacte du travail exécuté, justifiant ainsi la majoration demandée.

  • Rejeté
    Droit à la restitution du cautionnement

    La cour a jugé que le requérant était débiteur envers l'Algérie d'une somme supérieure à son cautionnement, rendant la restitution impossible.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après une décision du Conseil de préfecture de Constantine concernant l'annulation d'un arrêté relatif à un marché de construction d'une école. Le requérant, Didonna, invoquait l'article 37, § 2 du cahier des clauses, arguant que son contrat devait être résilié en raison de sa liquidation judiciaire. Le Conseil d'État rejette cet argument, considérant que l'autorisation du juge-commissaire de continuer les travaux restait valide. Il confirme également la mise à la charge de Didonna des conséquences financières de la réadjudication des travaux, le déclarant débiteur envers l'Algérie.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 mars 1951, n° 86405
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 86405

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 9 mars 1951, n° 86405