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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2025, n° 24/03457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03457 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWVD – décision du 27 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/03457 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWVD
DEMANDERESSE :
La Société MAISONS CPR
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 487 514 267
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Laurine BERNAT de la SELARL HOMELAW, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [R]
Né le 13 Février 1947 à [Localité 8]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Non représenté
Madame [V] [R]
Née le 18 Novembre 1966 à [Localité 6] (ALGERIE)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SAS Maisons Pierre a assigné Monsieur [E] [R] et Madame [V] [R] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de fixation de la date de résiliation unilatérale du contrat de CMI par l’accédant au 16 mars 2024, date de la notification du maître d’ouvrage au constructeur de son souhait de résilier le CCMI et d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
— 24 048,60 euros TTC en indemnisation forfaitaire du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du maître d’ouvrage
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Maisons Pierre demande également la condamnation de Monsieur et Madame [R] au non remboursement de l’acompte de 8182 euros TTC.
La SAS Maisons Pierre fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le 9 janvier 2020, les défendeurs se sont portés bénéficiaires d’une promesse de vente sur un terrain et lui ont confié la construction d’une maison individuelle pour un prix convenu de 163 651 euros
— un premier paiement de 5% du prix a été versé à cette occasion par les défendeurs (8182 euros TTC)
— elle a sollicité à plusieurs reprises que les défendeurs justifient de la disponibilité des fonds
— les défendeurs ont provoqué la résiliation unilatérale du contrat de construction de maisons individuelles sans pouvoir se prévaloir de la condition suspensive d’octroi du crédit
— ces derniers ont indiqué lors de la signature du contrat de construction ne pas solliciter de prêt, ayant les fonds propres pour la construction de leur maison
— ils n’ont jamais justifié posséder cette somme sur leur compte bancaire, malgré relances
— la condition suspensive n’a donc pu être réalisée
— les consorts [R] ont manifestement usé de leur faculté de résiliation du [5] à la date du 16 mars 2024, après huit jours de silence après le dernier courrier de mise en demeure
Monsieur [E] [R] et Madame [V] [R], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 en raison de la suppression de l’audience du 27 novembre 2024, en lien probable avec l’arrêt de travail de l’un des magistrats de la première chambre civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
Selon acte authentique du 9 décembre 2020, Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] ont acquis une parcelle de terrain non viabilisé cadastré section AN numéro [Cadastre 2] situé [Adresse 4].
Les parties ont signé le 9 janvier 2020 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, construction prévue sur le terrain acquis le même jour. Le prix convenu forfaitaire et définitif était de 163 651 euros TTC, avec versement d’un acompte 8182 euros à la signature, somme correspondant à 5% du prix. Le permis de construire a été délivré le 19 octobre 2022.
A l’occasion de cette signature, les époux [R] ont déclaré, au titre du financement, disposer de fonds immédiatement disponibles à hauteur de 375 000 euros, sans recours à emprunt.
Cependant, en méconnaissance des dispositions de l’article 1103 du code civil et des conditions générales contractuelles, les époux [R] n’ont, malgré prorogation du délai de levée des conditions suspensives à la date du 9 décembre 2023 et malgré demandes infructueuses par courriers des 28 juillet 2023, 13 septembre 2023 et 8 mars 2024, pas versé les 5 % du prix à la délivrance du permis de construire ni justifié de leur disposition des fonds nécessaires au financement. Cette absence de justification de la disponibilité des fonds empêchant la levée de la condition suspensive, ce en dernier lieu après le courrier du 8 mars 2024 et dans les huit jours de ce dernier, il ne peut qu’être constaté que cette condition suspensive n’a pu être réalisée et que les époux [R] ont résilié unilatéralement le contrat de construction de maison individuelle du 9 janvier 2020. L’indemnité forfaitaire de résiliation de 10% du prix convenu de la construction, seul visé par l’article 17.2 du contrat, soit 16 365,10 euros, avant déduction de l’acompte versé d’un montant de 8182 euros, reste due par les époux [R], soit à hauteur de la somme de 8183,10 euros TTC. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
La date de résiliation unilatérale du contrat de construction de maison individuelle de 9 janvier 2020 sera fixée à la date du 16 mars 2024, par référence au délai de huit jours à compter du courrier du 8 mars 2024 resté sans réponse de la part des défendeurs.
Il sera également constaté que la résiliation du contrat ne permet pas aux époux [R] d’obtenir le remboursement de l’acompte de 8182 euros TTC.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS Maisons Pierre sera rejetée en l’absence de preuve de tout préjudice subi à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe la date de résiliation unilatérale, par Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] du contrat de construction de maison individuelle de 9 janvier 2020 à la date du 16 mars 2024,
Condamne Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] à payer à la SAS Maisons Pierre la somme de 8183,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, après déduction de l’acompte de 8182 euros,
Constate que la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 9 janvier 2020 ne permet pas à Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] d’obtenir le remboursement de l’acompte de 8182 euros TTC,
Déboute la SAS Maisons Pierre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance
abusive,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] à payer à la SAS Maisons Pierre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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