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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 9 févr. 2024, n° 23/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01029 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 9 février 2024 MINUTE NE 24/______ N° RG 23/01029 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-AYHF
PRONONCÉE PAR
Laurent AS KEMOUN, Premier Vice-président, As[…]té de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 19 janvier 2024 et de AG DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur X Y demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M a î t r e P a s c a l H O R N Y d e l a S C P Z, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame AA AB concubine Y demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P a s c a l H O R N Y d e l a S C P Z, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur AC BADUFLE, notaire associé de la SAS BSL NOTAIRES demeurant SAS BSL NOTAIRES – […]
représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848, substituée lors de l’audience par Maître Rémy BARADEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE
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Madame AD AE demeurant […]
représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS de la SELEURL SELARL EMMANUEL BOUKRIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0265
S.A.S. FELCO CONSTRUCTION dont le siège social est […] […]
non comparante ni constituée
Madame AF AE demeurant […]
représentée par Maître Oriane COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B313
Monsieur AG AH demeurant […]
représenté par Maître Oriane COHEN, demeurant 90 RUE DES ARCHIVES
- 75003 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B313
Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres SYAGE dont le siège social est […] […]
non comparant ni constitué
Monsieur AI AJ AE demeurant […]
représenté par Maître Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B313
Madame AK AL épouse AJ-AE demeurant […]
représenté par Maître Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B313
DÉFENDEURS D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
Page 2 de 10
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 28 septembre et 2, 4, 5 et 6 octobre 2023, Monsieur X Y et Madame AA AN ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS FELCO CONSTRUCTION, Madame AD AE, Madame AF AE, Monsieur AG AH, le SYAGE, Monsieur AI AJ-AE, Madame AK AL épouse AJ-AE et Maître AC BADUFLE, au visa des articles 145 et suivants du code civil, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Ils sollicitent également la condamnation de la SAS FELCO CONSTRUCTION à leur communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale au titre de l’année 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur X Y et Madame AA AN exposent que, propriétaires d’un pavillon d’habitation situé au […], ayant fait l’objet d’une division parcellaire et bénéficiant d’une servitude de passage véhicules et réseaux souterrains, ils sont victimes d’un accident de chantier imputable à la SAS FELCO CONSTRUCTION, en charge des opérations de construction sur le fonds servant appartenant Madame AD AE, qui a endommagé leurs eaux vannes et eaux usées, sectionnant leurs canalisations et occasionnant engorgements et refoulements, constatés par l’expert mandaté par leur assurance protection juridique et relevant l’existence d’un autre réseau existant en dehors de la servitude.
Initialement appelée le 7 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2024 au cours de laquelle, Monsieur X Y et Madame AA AB, représentés par avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions en réplique réitérant leurs demandes et s’opposant aux demandes de mises hors de cause et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir répondu aux prétentions adverses.
Madame AF AE, Monsieur AG AH, Monsieur AI AJ-BAAYIST A et Ma d a m e C é cil e F IRM IN épouse AJ-AE, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, ils sollicitent :
- à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause en l’absence de motif légitime,
- à titre subsidiaire, de rejeter la demande en désignation d’un expert judiciaire, au motif que Monsieur X Y et Madame AA AB connaissent déjà l’origine et les cause des désordres dont ils se plaignent et disposent d’éléments du SYAGE et d’un expert-géomètre indiquant précisément l’emplacement des réseaux d’eau.
- en tout état de cause, de condamner Monsieur X Y et Madame AA AB à leur payer la somme de 2.000 euros par couple au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Maître AC BADUFLE en qualité de notaire associé de la SAS BSL NOTAIRES, représenté par avocat, a soutenu ses conclusions, formant protestations et réserves sur la demande d’expertise.
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Madame AD AE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, la SAS FELCO CONSTRUCTION et le SYAGE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur les demandes de mise hors de cause de Madame AF AE, Monsieur AG AH, Monsieur AI AJ-AE et Madame AK AL épouse AJ-AE
Madame AF AE, Monsieur AG AH, Monsieur AI AP AQ -B AAY IST A e t M a dam e AK AL épouse AJ-AE sollicitent leur mise hors de cause au motif d’absence de motif légitime du fait qu’il n’existe aucune raison juridique suffisante de les attraite dans la cause, alors même qu’ils n’étaient plus propriétaires d’aucune parcelle lorsque le chantier de Madame AD AE a été initié.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
- le 21 septembre 2009, Monsieur AI AJ-AE et Madame AK AR épouse AJ-AE ont acquis une parcelle […]e […] qu’ils ont divisé en 3 parcelles par division parcellaire en date du 12 février 2016, avec une servitude de passage sur le lot A au profit du lot B,
- par acte authentique en date du 12 février 2016, ils ont vendu le lot C à Monsieur et Madame AS AT,
- par acte authentique en date du 7 juin 2017, ils ont cédé le lot B à Madame AF AE (leur fille) et Monsieur AG AU, qui l’ont à leur tour vendu à Monsieur X Y et Madame AA AN par acte authentique du 22 avril 2021,
- par acte authentique du 26 janvier 2023, Monsieur AI AJ-AE et Madame AK AR épouse AJ-AE ont cédé le lot A à Madame AD AE (la sœur de Monsieur AI AE), qui a entrepris la construction d’un pavillon et confié les travaux à la SAS FELCO CONSTRUCTION.
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Il ressort des éléments versés aux débats qu’au cours des opérations de construction menée par la SAS FELCO CONSTRUCTION, un accident de chantier est survenu en mars 2023, une pelleteuse à proximité de la limite séparative entre la parcelle de Madame AD AE et celle de Monsieur X Y et Madame AA AN a sectionné le tuyau d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes du pavillon de ces derniers.
Madame AF AE, Monsieur AG AH, Monsieur AI AJ-BAAY IST A e t M a d a m e C é AW AL épouse AJ-AE concluent être totalement étrangers au chantier de construction du pavillon de Madame AD AE, à l’origine du désordre dont se plaignent Monsieur X Y et Madame AA AN.
Monsieur X Y et Madame AA AN s’opposent à ces demandes de mise hors de cause considérant qu’il est indispensable que la mesure d’expertise menée se tienne au contradictoire de Monsieur AI AJ-AE et Madame AK AL épouse AJ-AE, propriétaires initiaux de l’ensemble des trois parcelles à l’origine de la division et ayant eux-mêmes vendu le lot A récemment à Madame AD AE, ainsi qu’à leurs propres vendeurs, Madame AF AE et Monsieur AG AH.
En effet, ils exposent que l’objet de l’expertise judiciaire sollicitée n’est pas de déterminer les circonstances dans lesquelles la canalisation d’évacuation a été sectionnée puisque ce point est connu mais de statuer sur l’existence d’une canalisation implantée en plein milieu de la parcelle A et en dehors de la servitude, enterrée permettant de desservir la parcelle B, actuelle propriété de Monsieur X Y et Madame AA AN jusqu’à la rue […], révélée lors des travaux réalisés sur ladite parcelle par la SAS FELCO et qui n’avait pas été signalée lors de leur acquisition.
Force est de constater que, malgré les éléments techniques produits au débat, les parties s’opposent sur l’existence de canalisations et la matérialisation de servitude, relative à des actes authentiques qui nécessitent une analyse au fond, qui n’entre pas dans les compétences du juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquent, il convient de conserver les parties dans la cause et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de Madame AF AE, Monsieur AG AH, Monsieur AI AJ-BA AY IST A e t Madame AK AL épouse AJ-AE.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
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Madame AF AE, Monsieur AG AH, Monsieur AI AJ-BA AY AZ et Madame AK AL épo use AJ-AE s’opposent à la mesure sollicitée au motif que Monsieur X Y et Madame AA AN connaissent d’ores et déjà l’origine et les causes des désordres dont ils se plaignent et disposent tant d’éléments du SYAGE que du géomètre-expert indiquant précisément l’emplacement des réseaux d’eau.
Ils exposent que la demande en désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de “déterminer l’origine et les causes des désordres« et » l’emplacement précis et l’affectation de toutes les canalisations permettant d’assurer les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales " ne remplit pas les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile puisque Monsieur X Y et Madame AA AN disposent d’ores et déjà des éléments suivants :
- courrier et enquête de novembre 2020 du SYAGE attestant de la conformité du réseau d’assainissement,
- un plan de géomètre-expert,
- rapport d’expertise SARETEC du 3 août 2023 indiquant que « la position du tuyau correspond à ce qui est indiqué par le SYAGE ».
Or, quand bien même l’origine et la cause des désordres semble être déterminées, elles ne l’ont pas été de manière contradictoire et quant à l’emplacement précis et l’affectation du réseau d’assainissement, les parties ont une interprétation différente des éléments techniques versés au débat.
Il convient dès lors de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer tant sur l’interprétation des clauses du contrat de vente que sur la détermination des responsabilités et l’étendue des garanties.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer les responsabilités et l’étendue de la garantie, relevant du juge du fond pour apprécier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le motif légitime. Il lui appartient seulement de s’assurer que la demande d’expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal et qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
De plus, Monsieur X Y et Madame AA AN justifient par la production de l’extrait de l’acte notarié signé le 29 mars 2021 concernant les servitudes, de l’acte de vente du 22 avril 2021, de l’enquête de conformité d’assainissement établie par le SYAGE du 3 novembre 2020, de la mise en demeure du 18 mai 2023, de photographies, du rapport d’expertise du Cabinet SARETEC du 3 août 2023 et du dossier de permis de construire de Madame AD AE, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur X Y et Madame AA AN, dans les termes du dispositif ci-dessous.
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Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R.512-14 du code des assurances visant l’article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d’en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l’assureur.
Monsieur X Y et Madame AA AN sollicitent que soit enjointe la SAS FELCO CONSTRUCTION à leur communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale au titre de l’année 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, l’obligation pesant sur la SAS FELCO CONSTRUCTION, en charge des opérations de construction du terrain voisin, ayant causé un dommage, d’avoir à justifier de son assurance garantie responsabilité décennale n’étant pas contestable, il convient de la condamner à fournir l’attestation de son assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale au titre de l’année 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois commençant à courir à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, il est justifié de laisser à la charge des demandeurs à l’expertise, Monsieur X Y et Madame AA AN, la charge des dépens de la présente instance.
En l’absence de partie perdante, il n’y a cependant pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de Madame AF AE, Monsieur AG AH, Monsieur AI AJ-BAAYIST A et Mad a m e Cé cil e FI RM IN é pouse AJ-AE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Madame BA BB née BC experte judiciaire près la cour d’appel de Paris 55, boulevard Sérurier 75019 PARIS email : BD.BE.com
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avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier […] […],
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
- déterminer l’emplacement précis et l’affectation de toutes les canalisations permettant d’assurer les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales du pavillon Y-AB,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d’apparition des désordres,
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
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– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur X Y et Madame AA AN auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […] (regie1.tj-evry@justice.fr
/ tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, […] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
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INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
ORDONNE à la SAS FELCO CONSTRUCTION de communiquer à Monsieur X Y et Madame AA AN dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale au titre de l’année 2023 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X Y et Madame AA AN.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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