Confirmation 25 juin 2021
Confirmation 15 octobre 2021
Confirmation 15 octobre 2021
Cassation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 juin 2020, n° 20/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01398 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LABORATOIRE VIVACY SAS c/ La société de droit suisse Teoxane SA ( ci-après " Teoxane " ), Société TEOXANE SA |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 3ème section ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 12 juin 2020 N° RG 20/01398 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CRUF
L
N° MINUTE :14 Assignation du :
06 février 2020
DEMANDERESSE
Société LABORATOIRE VIVACY SAS
44 rue Paul-Valery 75116 PARIS
représentée par Maître Franck VALENTIN de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
DÉFENDERESSE
[…]
représentée par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
DÉBATS
Carine GILLET, Vice-Président
assistée de Caroline REBOUL, Greffier lors des débats et de Catherine
DEHIER, Greffier lors du prononcé
Copies exéculaires Page 1 delivrées le: 30/06/2020
AN
A l’audience du 12 Mars 2020, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2020.
Par application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020, le délibéré a été prorogé à ce jour.
ORDONNANCE
Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société de droit suisse Teoxane SA (ci-après « Teoxane ») est titulaire du brevet européen EP 3 027 186 B1, issu d’une demande internationale WO 2015/015407 déposée le 29 juillet 2014 et publiée le 05 février 2015, sous priorité d’une demande de brevet US13/954,360. Ce brevet porte sur un procédé de préparation d’une composition stérile et injectable comprenant un gel d’acide hyaluronique et un anesthésiant local, le chlorhydrate de mépivacaïne et a été délivré le 19 juin 2019.
La société Laboratoires Vivacy SAS (ci-après les « Laboratoires Vivacy ») a formé opposition à ce brevet devant l’OEB le 21 juin 2019 et a par acte du 9 octobre 2019, fait assigner devant ce tribunal, la société TEOXANE en nullité des revendications 1 à 4 de la partie française du brevet européen n° EP 3 027 186.
En cours de procédure, la société TEOXANE, autorisée par ordonnances sur requêtes du 07 janvier 2020, enregistrées sous les n° RG 20/00009 et 20/00010 a fait pratiquer une saisie-contrefaçon simultanément au siège de la société LABORATOIRES VIVACY à
Paris et dans une unité de production de cette société en Haute-Savoie, suivant procès-verbaux du 08 janvier 2020.
Par actes du 6 février 2020, enregistrés sous les n° de RG 20/1398 et n°20 /1406, les Laboratoires Vivacy ont assigné la société Teoxane, devant le juge des requêtes en rétractation des ordonnances ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon et subsidiairement, afin que soient déterminées les modalités de divulgation des pièces saisies.
Dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2020, la société LABORATOIRES VIVACY demande au juge de la rétractation de : Vu les articles 1, 2, 4, 16, 494, 495, 496, 497, 845 et 846 du code de procédure civile, Vu les articles R. 615-2 et s. du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles R. 153-1 et s. du code de commerce,
À titre principal,
-Rétracter les deux ordonnances sur requête prises es qualités de Présidente de la 3ème chambre 3ème section le 7 janvier 2020 dans leur intégralité,
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-Rappeler que les opérations de saisie-contrefaçon et de séquestre des documents intervenues en exécution desdites ordonnances sont nulles et non avenues,
-Dire que les Laboratoires Vivacy ou le mandataire de leur choix, pourront solliciter la restitution de l’intégralité des pièces saisies à la requête de Teoxane auprès de Maître B-C Y, huissier de justice à X et de Maître Z A, huissier de justice à Rosny-sous-Bois, sur présentation ou notification par courrier postal ou électronique de l’ordonnance à intervenir,
À titre subsidiaire.. Vu les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce,
-Recevoir la société Laboratoires Vivacy en sa demande,
-Dire que les Laboratoires Vivacy ou le mandataire de leur choix, pourront solliciter la restitution de l’enveloppe scellée constituée le 9 janvier 2020 par Maître Z A – étude KSR (dossier 179765
- (1360104)-GS), huissier de justice à Rosny-sous-Bois, sur simple présentation ou notification par courrier postal ou électronique de l’ordonnance à intervenir,
Statuant sur les documents 1 à 5 placés sous scellés par Maître Y, huissier de justice à X :
-Dire que les documents 1, 3 et 5 seront versés au débat dans la version non confidentielle proposée par les Laboratoires Vivacy sous les n° de pièces 9, 10 et 11, conformément à l’article R. 153-7 du code de commerce,
-Dire que le document 2 n’est pas nécessaire à la solution du litige, conformément à l’article R. 153-5 du code de commerce et que les Laboratoires Vivacy ou le mandataire de leur choix pourront en obtenir la restitution auprès de Maître Y sur simple présentation ou notification par courrier postal ou électronique de l’ordonnance à intervenir,
-Prendre acte de ce que les Laboratoires Vivacy ne s’opposent pas à ce que le document 4 puisse être librement utilisé par Teoxane au soutien de son action,
En tout état de cause,
-Condamner la société Teoxane à verser à la société Laboratoires
Vivacy la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Teoxane aux entiers dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 11 mars 2020, la société TEOXANE sollicite du juge de la rétractation de : Vu notamment les articles L.613-3, L.615-1, L.615-5, L.615-7 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu notamment les articles 496, 497 et 845 du code de procédure civile,
-Débouter la société Laboratoires Vivacy de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
-Ordonner en conséquence l’ouverture des scellés constitués à l’issue des opérations de saisie-contrefaçon du 8 janvier 2020 au siège social des Laboratoires Vivacy à Paris et sur le site de production des Laboratoires Vivacy à Archamps en Haute-Savoie et la remise à la société Teoxane :
-des documents 2, 3 et 4 conservés par Me Y et du document 7 conservé par Me A dans leur entièreté,
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- du document 5 conservé par Me Y dans son entièreté, à l’exception du nom des clients qui sera occulté,
- du document 1 conservé par Me Y et du document 6 conservé par Me A dans la forme confidentialisée produite par les Laboratoires Vivacy au soutien de leur assignation en tant que pièce 9,
-Condamner la société Laboratoires Vivacy à payer à la société Teoxane la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Laboratoires Vivacy aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 12 mars 2020. La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour
l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Jonction des procédures
Compte tenu du lien entre les procédures initiées par actes du 6 février 2020, enregistrées sous les n° de RG 20/1398 et n°20/1406 portant demande de rétractation des ordonnances sur requête n°20/0009 et
20/00010, identiques sauf le lieu de leur exécution et intéressant les mêmes parties, il convient au regard d’une bonne administration de la justice, de les joindre, afin de statuer par une seule et même ordonnance.
Sur la demande de rétractation des ordonnances du 07 janvier 2020
La société LABORATOIRES VIVACY expose au soutien de sa demande en rétractation des deux ordonnances ayant autorisé la saisie, que les conditions de l’article 845 alinéa 3 nouveau du code de procédure civile n’étaient pas réunies; que le juge des requêtes a commis un excès de pouvoir et dépassé le litige tel que fixé par les. parties et qu’il n’est pas justifié d’une instance en cours, ni que la requête soit afférente à une procédure en cours. Subisidiairement, les conditions de l’urgence et du non-respect du principe du contradictoire ne sont pas justifiées. Les dispositions des article 494 et 846 du code de procédure civile n’ont pas été respectées. Le tribunal de grande instance n’était plus compétent pour statuer. Les dispositions de l’article R615-2 in fine du code de la propriété intellectuelle ont été méconnues.
La société TEOXANE conclut au rejet de l’intégralité de l’argumentation développée par son adversaire. Elle soutient qu’elle n’a pas dissimulé l’existence d’une procédure en cours en nullité du brevet invoqué au soutien de ses requêtes; qu’il n’était aucunement nécessaire de justifier d’une procédure en cours, car celle-ci l’était incontestablement; que l’appréciation du lien suffisant entre les
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demandes relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge. Aucun excès de pouvoir n’est donc caractérisé, alors que le président du tribunal aurait autorisé les mêmes investigations.
Elle expose que les termes « afférente à une instance en cours » signifient se rapporter à une instance, c’est à dire avoir un lien et s’entendent plus largement que la notion de connexité, qui exige un lien suffisant. Il n’est donc requis selon elle, ni que la requête ait le même objet que l’instance en cours, ni encore que la requête vise à soutenir des prétentions formées dans le cadre de l’instance en cours. Et en l’occurrence, les requêtes présentent un lien suffisant avec l’action en nullité de brevet, même si aucune action en contrefaçon de brevet ne se trouvait pendante, dès lors que la requête intéresse les mêmes parties, les mêmes produits et le même brevet que celui argué de nullité dans le cadre de l’instance en cours.
Subsidiairement, la société TEOXANE expose que les requêtes sont conformes aux dispositions des articles 494 et 846 du code de procédure civile qui n’imposent seulement que soit indiquée la juridiction saisie. Les conditions visées à l’alinéa 2 de l’article 845 du code de procédure civile (urgence et dérogation au principe de la contradiction) ne sont pas applicables. La mention « tribunal de grande instance » au lieu de « tribunal judiciaire » est une erreur matérielle qui n’a causé aucun grief. Il n’y a pas de violation des dispositions relatives au secret des affaires.
Sur ce,
En application des dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon de brevet peut solliciter sur requête, avant tout procès, le président du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon, descriptive ou réelle.
Lorsque la requête est présentée en cours de procédure et qu’elle est afférente à cette instance, elle doit être soumise au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, lequel est le mieux à même d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure, en application des dispositions de l’article 845 alinéa 3 du code de procédure civile (ancien article 812), selon lequel « les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi».
En l’espèce, la société TEOXANE mentionne clairement dans les requêtes (point 10) (pièces GIDE n° 5-01 et 5-02), avoir été assignée en nullité du brevet EP 186 qui lui appartient, devant le tribunal de Paris par la société LABORATOIRES VIVACY et produit en annexe de sa requête, l’assignation correspondante. Si la société TEOXANE ne justifie ni du placement de cette assignation et de la saisine de la juridiction, ni de son attribution à la troisième section de la troisième chambre du tribunal, il n’est aucunement contesté qu’au jour où le juge des requêtes a statué, une instance était en cours entre les parties et que cette affaire se trouvait distribuée à la section concernée, suivant bulletin du 15 novembre 2019 (pièce VIVACY n°4), portant désignation du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile, 3ème section du tribunal et renvoi à la première audience de mise en état.
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La requête doit « être afférente » à la procédure en cours, ce qui ne signifie pas, comme le soutient la société Laboratoires VIVACY, que la requête doit venir au soutien de la preuve de faits de nature à influer sur la solution du litige en cours ou que la requête doit être exclusivement circonscrite à l’objet de l’instance en cours. Au contraire, ce terme qui signifie « toucher à » ou « être relative » à la procédure en cours, est interprété in concreto suivant une acception large, indépendamment de la notion de lien suffisant au sens des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile (recevabilité de la demande reconventionnelle ou additionnelle) ou encore de la notion de connexité selon l’article 101 du même code (lien au regard de l’intérêt d’une bonne justice). Ainsi quand bien même la procédure dont se trouvait saisie la juridiction a pour objet la contestation de la validité du brevet et alors même qu’une action en contrefaçon n’avait pas encore été initiée par le titulaire, les requêtes présentées par la société TEOXANE aux fins d’établir l’existence des faits argués de contrefaçon de ce même brevet, intéressant les mêmes parties et les mêmes produits, à savoir la gamme Stylage Mépivacaïne des Laboratoires VIVACY, sont bien afférentes à la procédure en cours initiée par celle-ci.
Ainsi donc, le juge des requêtes statuant ès qualités de président de la chambre à laquelle l’affaire au fond était distribuée, avait compétence pour ordonner une telle mesure et n’a commis aucun excès de pouvoir.
Subsidiairement, la requête "si elle est présentée à l’occasion d’une instance, [elle] doit indiquer la juridiction saisie", conformément aux dispositions de l’article 494 du code de procédure civile, ce qui est bien le cas en l’espèce, puisque la requête mentionne ainsi qu’il a été dit précédemment, que le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) est saisi d’une action en nullité du brevet, sans qu’il soit nécessaire de communiquer le numéro de répertoire général ou de justifier de la distribution de l’affaire.
Les conditions d’urgence et celle issue de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, ne sont pas applicables, puisque l’article 845 du code de procédure civile vise trois hypothèses distinctes et autorise la présentation d’une requête, d’une part, au président du tribunal dans les cas spécifiés par loi (alinéa 1) ou en l’absence de dispositions légales particulières, sous réserve de justifier de l’urgence et de la nécessité de déroger au principe de la contradiction (alinéa 2) et d’autre part, au président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, dans l’hypothèse d’une instance en cours (alinéa 3), étant observé que dans cette situation, les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle sont exclues. S’agissant d’autorité différente, de cadre procédural et de situations distincts, il ne peut être soutenu que l’alinéa 2 et l’alinéa 3 du texte doivent recevoir une application combinée.
Les ordonnances du 07 janvier 2020 sont revêtues de cachets du « tribunal de grande instance », alors que cette juridiction est devenue « tribunal judiciaire » au 1er janvier 2020, soit quelques jours auparavant, mais les requêtes sont quant à elle, bien adressées au « tribunal judiciaire ». Il s’agit d’une erreur purement matérielle, qui ne peut entraîner la nullité des ordonnances, dès lors que la société Laboratoires VIVACY n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucun grief que lui cause cette mention.
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En application des dispositions de l’article R615-2 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle, en sa version issue du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, « Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce ».
Le juge des requêtes a donc la faculté mais non pas l’obligation d’ordonner le placement sous séquestre. Il peut ordonner comme il l’a fait, le placement sous scellés, qui suppose dans cette hypothèse, que les pièces ne sont pas libérées automatiquement à l’issue du délai d’un mois imparti au saisi, mais sur décision de justice, contrairement au placement sous séquestre (article R153-1 alinéa 2 du code de commerce). L’ordonnance n’avait donc pas à viser le délai de recours de ce texte et il importe peu que l’huissier instrumentant au siège de la société Laboratoires VIVACY à Paris, ait indiqué procéder à “un placement sous séquestre« , dès lors qu’il indique que les documents sont placés »sous enveloppe scellée et qu’il y sera conservé jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ordonne la levée de ces scellés, en en déterminant les conditions".
Enfin, l’acte de signification de l’ordonnance porte mention des voies de recours telle que fixées par l’article 496 du code de procédure civile. Le grief manque en fait.
La demande en rétractation des ordonnances n° RG 20/00009 et
20/00010 du 07 janvier 2020, doit en conséquence être écartée.
Sur le sort des pièces saisies
La société Laboratoires VIVACY sollicite la restitution de l’enveloppe scellée constituée par Me A, huissier instrumentaire à Paris, qui comporte deux pièces : un document désigné Technical Dossier Summary STYLAGE Mepivacaine page 9 sur 16 du dossier technique Stylage Mepivacaine (page 15 du procès-verbal de saisie) et un tableau intitulé SUIVI VENTE GLOBAL, portant sur la période du 25/01/2017 au 30/12/2019, ces documents étant identiques à ceux collectés lors de la saisie-contrefaçon à Archamps et numérotés 1 à 3, sans que cette restitution n’ait d’effet sur l’efficacité de la saisie opérée au siège parisien de VIVACY.
En ce qui concerne les cinq documents appréhendés à Archamps, la société Laboratoires VIVACY admet la libération du document 4 constitué deux brochures format A4 en anglais Stylage XXL Mépi et Stylage special lips Mépi (procès-verbal de saisie, bas de page 5) (lesquelles ont été saisies librement par Me A à Paris).
Le document 2 (feuille A4 contenant le nombre de lots de production depuis le 14 juin 2016- procès-verbal de saisie page 5), n’est pas nécessaire à la solution du litige, selon la société Laboratoires VIVACY car la société TEOXANE ne supporte pas de préjudice, dans la mesure où elle reconnaît ne pas commercialiser les produits et alors que le document 3 divulgue l’intégralité de la masse contrefaisante pour la période considérée.
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Le document 1 (Technical Dossier Summary Stylage Mépi procès-verbal de saisie, page 3) est par essence confidentiel selon la société saisie et contient des informations relevant du secret des affaires, notamment les références internes des documents de Vivacy, la liste des contrôles analytiques et leur localisation dans le procédé, l’ensemble des dernières étapes du procédé intervenant après l’étape de stérilisation à la vapeur, alors que le procédé de Teoxane ne prévoit aucune étape subséquente à la stérilisation.
En ce qui concerne le document 3 (feuille A4 intitulée suivi vente global periode du 25.01.2017 au 30.12.2019 -procès-verbal de saisie, page 5), qui contient des éléments sensibles, la société Laboratoires VIVACY en offre la communication, sous réserve que le détail des ventes de la gamme litigieuse, par type de produits et leur prix moyen, soit masqué, au profit de la seule divulgation du montant total des ventes, qui constitue au stade probatoire, une information suffisante, dès lors que la société TEOXANE pourra exercer ultérieurement le cas échéant, son droit à l’information et que trois produits mentionnés sont hors champ du brevet.
Le document 5 est constitué de deux factures, de sorte que la preuve de la commercialisation des produits par la société Laboratoires VIVACY, au demeurant non contestée, est rapportée, sans qu’il y ait lieu selon cette dernière, à la divulgation de l’identité des clients ou de produits qui sont sans lien avec ceux incriminés.
La société TEOXANE s’oppose à ces modalités, exposant que tous les documents sont nécessaires à la solution du litige. Elle refuse la restitution des documents qu’elle désigne 6 7 (appréhendés par Me A) au seul motif que ces documents auraient été également appréhendés à Archamps, car chaque saisie, opérée sur la base d’ordonnances distinctes, est autonome, l’éventuelle annulation de l’une ne doit pas lui interdire d’invoquer l’autre, mais elle admet que les conditions de divulgation soient identiques aux documents 1 et 3 saisis à Archamp.
Elle s’oppose également à la restitution du document 2,car elle nécessite de disposer des éléments, relatifs à l’ensemble des actes de contrefaçon et produits par produits, alors qu’aucun renseignement n’est divulgué sur les capacités de production de son adversaire et ce, peu important qu’elle exploite ou non son brevet.
Elle admet la confidentialisation du document 1 (et subséquemment, celle du document 6), telle que suggérée par la société Laboratoires VIVACY.
En ce qui concerne le document 3, elle s’oppose à une communication partielle des données, car aucune des informations masquées ne porte atteinte au secret des affaires ou n’est confidentielle, alors qu’elle a besoin du détail des chiffres par type de produits. Ces observations sont applicables au document 7 précité.
Pour le document 5, la société TEOXANE s’oppose à toute confidentialité des données, sauf l’identité des clients qui relève du secret des affaires.
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Les parties s’accordent sur la libre exploitation du document 4 Sur ce, (brochures commerciales), saisi à Archamps, qu’il convient d’extraire
de son scellé. Il n’existe aucun motif légitime de restituer à la société Laboratoire VIVACY, l’enveloppe placée sous scellés par Me A à Paris, contenant deux documents, au seul motif qu’ils seraient identiques à ceux prélevés à Archamps, car comme le relève justement la société TEOXANE, les saisies, organisées sur le fondement d’ordonnances distinctes et exécutées dans des lieux distincts, sont autonomes et le sort de l’une n’est pas lié à celui de l’autre, notamment dans l’hypothèse d’une action en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. La société TEOXANE ne peut courir le risque dans l’hypothèse de l’annulation des opérations à Archamps, de se voir priver des pièces également saisies à Paris, qui auraient été restituées à la société VIVACY. Toutefois, les conditions de divulgation de ces documents doivent être identiques à celles fixées pour les documents 1 et 3
collectés à Archamps. Le document 2 relatif au nombre de lots de production depuis le 14 juin 2016 (page 5 du procès-verbal de saisie-contrefaçon à Archamps- pièce VIVACY n°6) apparaît nécessaire à la solution, indépendamment de la divulgation par le document 3 de la masse contrefaisante ( ne serait-ce que pour permettre une comparaison des données et leur exhaustivité) et ce, nonobstant l’absence d’exploitation par la société TEOXANE de son brevet, qui n’exclut pas pour autant l’existence d’un préjudice. Il n’y a donc pas lieu à restitution à la société Laboratoires VIVACY des
documents saisis. Les parties s’accordent sur la communication partielle du document 1 telle que proposée par la société Laboratoires VIVACY.
Le document 3 intitulé « suivi vente global période 25.01.2017 au 30.12.2019 », porte sur six références de produits. Quand bien même ce document divulgue la quantité globale, le montant global des ventes et le prix moyen des produits, il n’existe aucune raison de différer comme le suggère la société VIVACY, la communication des quantités, montant HT et prix moyen ou pourcentage de répartition des produits, produits par produits, et celle relative à la sixième référence, que la société VIVACY a pris soin de masquer (pièce VIVACY n°10). En effet, la société VIVACY n’établit pas le caractère confidentiel des données qu’elle voudrait voir demeurer cachées, alors qu’à l’inverse, la société TEOXANE nécessite de disposer de ces informations, produits par produits pour déterminer l’étendue de la contrefaçon et le préjudice en résultant et doit par ailleurs s’assurer de l’exhaustivité des renseignements, y compris en ce qui concerne la sixième référence incluse dans le listing remis spontanément par la société Laboratoires VIVACY, après que celle-ci ait indiqué que le procédé ne concernait
Le document 3 doit donc être communiqué en son intégralité, tout que trois produits. comme le document identique appréhendé et placé sous scellé par Me
A (désigné n°7 par TEOXANE).
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S’il est légitime que l’identité des clients, mentionnée sur les factures (document 5) soit masquée, il en va différemment en ce qui concerne les renseignements relatifs aux numéros des lots et références des produits, afin que la société TEOXANE puisse s’assurer de l’exhaustivité et de la cohérence de l’ensemble des renseignements recueillis.
Sur les autres demandes
La société Laboratoires VIVACY qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société VIVACY sera condamnée à payer à la société TEOXANE, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la rétractation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 20
/1398 et n°20/1406, afin de statuer par une seule et même ordonnance,
Déboutons la société Laboratoires VIVACY SAS de sa demande en rétractation des ordonnances n° RG 20/00009 et 20/00010 du 07 janvier
2020,
Ordonnons la levée des scellés portés sur les documents 1 à 5, appréhendés par Me Y, Huissier de justice à X, à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 08 janvier 2020, à Archamps,
Rejetons la demande de restitution, formée par la société Laboratoires VIVACY SAS, du document 2, appréhendé par Me Y, Huissier de justice à X,
Constatons que les parties s’accordent sur la communication partielle du document 1, conformément à l’exemplaire censuré (pièce 9 de la société Laboratoires VIVACY),
Ordonnons la remise à la société TEOXANE SA, par Me Y, des documents 2, 3 et 4 en leur intégralité,
Ordonnons la remise à la société TEOXANE SA, par Me Y, du document 5, en intégralité, sauf en ce qui concerne l’identité des clients et leurs éléments d’identification, mentionnés sur les factures,
Ordonnons la levée des scellés de l’enveloppe constituée par Me A, Huissier de justice à Rosny sous Bois, à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 08 janvier 2020,
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Ordonnons la remise à la société TEOXANE SA, par Me A, du
document intitulé « Technical Dossier Summary STILAGE Mepivacaine », dans une version partielle identique au document 1 précité,
Ordonnons la remise à la société TEOXANE SA, par Me A, du document intitulé « suivi vente global du 25.01.2017 au 30.12.2019 », dans son intégralité,
Condamnons la société Laboratoires VIVACY SAS aux dépens,
Condamnons la société Laboratoires VIVACY SAS à payer à la société TEOXANE SA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2020
Le juge des référés Le Greffier
C Cocoet DA
Pour expédition certifiée K DE PARIS D
conforme à l’original U
Le greffier I
B I
R 0 4 0 T
-0 […]
Page -11
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