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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 22/13470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me [I] #A473Me SIGLER #L7+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/13470
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNR
N° MINUTE :
Assignation du :
09 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
G.I.[S] PARI MUTUEL URBAIN (PMU)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0007
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13470 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 06 février 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [N] dispose d’un compte en ligne sur le site « pmu.fr. » du GIE PARI MUTUEL URBAIN (ci-après le PMU) ; il est enregistré sous l’identifiant « 6315378996 ».
Le 21 avril 2022, monsieur [N] a effectué plusieurs paris par l’intermédiaire du site du PMU, dont un pari combiné portant sur les résultats de matchs de rugby à 13 se déroulant en Australie.
Deux premiers paris ont été payés pour des montant de 15 et 19 euros (gains bruts hors mise) comme gagnants avant d’être retirés du crédit du compte de monsieur [N]. Estimant les cinq autres paris perdants, le PMU a refusé de payer la somme correspondant au montant des gains, soit pour le pari n°3 un gain brut s’élevant à 105.077,97 euros.
Considérant à l’inverse que ses pronostics étaient exacts, monsieur [N] a entre le 25 avril 2022 et le 21 juin 2022, entamé une conversation dématérialisée avec le service client de PMU avant d’adresser à ce dernier le 6 mai 2022, une mise en demeure d’avoir à s’exécuter du règlement et à lui régler les sommes correspondant à ce qu’il estimait être des prises de paris gagnantes.
Monsieur [N] a sollicité le médiateur des jeux qui a mis un terme à la médiation le 5 juillet 2022.
C’est dans ces circonstances que monsieur [N] a, en l’absence de règlement amiable, suivant acte du 9 novembre 2022, fait délivrer assignation au GIE [Localité 7] MUTUEL URBAIN d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13470 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNR
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état saisi par monsieur [N] a, sur le fondement des articles 16, 802 et 803 du code de procédure civile :
déclaré irrecevables comme tardives les conclusions adressées le 26 juin 2024 par le GIE PARI MUTUEL URBAIN et a écarté celles-ci des débats ;déclaré irrecevable comme postérieure au prononcé de la clôture la pièce adressée le 27 juin 2024 par le GIE PARI MUTUEL URBAIN et a écarté celle-ci des débats ;rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prise le 27 juin 2024 ;dit qu’il sera statué au fond sur la base des conclusions adressées :le 14 février 2024 pour Me SIGLER,le 12 juin 2023 pour Me [I],réservé toutes les autres demandes dont celles relatives aux frais non répétibles et aux dépens ; rappelé que l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025, 10h30 pour jugement au fond et a renvoyé celle-ci à cette audience.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023 ici expressément visées, monsieur [N] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« – Vu le règlement de PMU ;
Vu les articles 1157 et 1162 de l’Ancien Code civil ; Vu les articles 1103, 1114, 1127-1, 1190, 1191, 1192, 1231-1, 1344 et 1344-1 du Code civil ; Vu l’article L. 211-1 du Code de la consommation ; Vu l’article L. 322-13-I alinéa 3 du Code de la sécurité intérieure ; L’article 3 (IV) du décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs ; Vu les articles 515 et 700 du Code procédure civile Condamner PMU au paiement de la somme de 105 292,47 euros au titre des gains des paris ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mai 2022 ainsi que le bénéfice de l’anatocisme (C. civ., art. 1343-2) ; Condamner PMU au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de paiement à bref délai ; Condamner PMU au paiement de la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [C] [E] au titre de la résistance abusive dans l’exécution de ses contrats ; Condamner PMU au paiement de 5 000 euros d’indemnité à Monsieur [C] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner PMU aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2024 ici expressément visées, le GIE [Localité 7] MUTUEL URBAIN demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le règlement des jeux et paris en ligne du PMU,
Vu la loi n°2010-476 du 12 mai 2010,
Vu les pièces versées aux débats,
Donner acte au PMU de son accord pour la production de la solution de la médiation Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13470 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNR
Débouter Monsieur [P] [C] [E] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ; Condamner Monsieur [P] [C] [E] à verser au PMU la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande en paiement de la somme de 105.292,47 euros formée par monsieur [N] à titre de gain des paris
A l’appui de cette demande formée sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de la clause 2.137 du règlement du PMU, monsieur [N] soutient que les prises de paris que refuse de payer le PMU se sont révélées exactes et gagnantes au regard des termes du règlement régissant le pari en cause. Monsieur [N] expose que l’intitulé des paris était le suivant « les 2 équipes marqueront-elles au moins 20 points ? » et qu’en application de la clause 2.137, le nombre de points est le nombre total de points marqués durant le match par les deux équipes, non le nombre de points marqués par chacune des deux équipes et qu’en répondant « oui » aux paris en cause, il a apporté la bonne réponse, ce qu’avait d’ailleurs reconnu le PMU en payant les deux premiers paris et que ce n’est qu’en raison du montant du gain du 3ème (105.077,97 euros), que le PMU a refusé le paiement de la somme pourtant due. Monsieur [N] ajoute que la clause du règlement est particulièrement claire, qu’elle est donc insusceptible, par application de l’article 1192 du code civil, d’interprétation contrairement à ce qu’expose le PMU qui en est en outre l’auteur s’agissant d’un contrat d’adhésion. Monsieur [N] entend également rappeler que toute modification, révocation, annulation des contrats de paris, de l’interprétation des clauses et conditions des paris est prohibée par la loi et qu’il appartenait au PMU qui est un professionnel du jeu en ligne de vérifier le contenu de ses propres offres avant leur mise en ligne pour éviter toutes erreurs éventuelles qui lui sont en tout état de cause imputables.
En substance, le PMU conteste que les paris en cause doivent s’interpréter en nombre total de points marqués durant le match, que la loyauté et la bonne foi constitue une obligation contractuelle et que le juge saisi de l’interprétation du contrat doit rechercher la commune intention des parties qui en l’espèce réside dans le fait de comprendre que l’intitulé des paris correspondait au score de chacune des deux équipes comme il est appliqué depuis 2015.
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le principe d’intangibilité des contrats exclut ainsi comme le souligne le demandeur toute modification, révocation unilatérale des clauses d’un contrat de quelque nature que ce soit.
Dans le cadre de paris en ligne, le contrat est conclu entre le parieur et l’opérateur lorsque le premier accepte l’offre publique du second qui ne peut donc révoquer unilatéralement, ni rétracter un contrat de pari accepté, ce principe étant rappelé par l’Autorité nationale des jeux conformément à l’ article 1127-1 alinéa 2 du code civil qui énonce : « l’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait ».
Selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé en l’espèce le PMU, l’article 1188 du code civil n’ayant alors pas vocation à s’appliquer.
L’ article L.211-1 du code la consommation prévoit par ailleurs que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs qui doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
L’ article 1992 du code civil édicte en ce qui le concerne : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Au cas présent l’article 2.137 alinéa 1 du règlement émis par la société PMU qui stipule en quoi consistent les différentes offres de paris, est ainsi rédigé : « Les 2 équipes vont-elles marquer au moins « X » points ? : cette offre de paris consiste à déterminer si le nombre total de points marqués durant un match sera au moins égal à la valeur indiquée en points dans l’offre de pari ».
La clause susvisée ne souffre d’aucune ambiguïté ; le nombre de points indiqué à l’intitulé du pari correspondant ainsi qu’il est stipulé au nombre total de points marqués durant le match par les deux équipes ainsi qu’il ressort des précisions apportées par l’ expression « durant un match par les deux équipes » et par l’adjectif « total » accolé à « nombre de points » ; en outre si le nombre de points était relatif aux points marqués par une seule équipe, le règlement aurait fait précéder le substantif « équipes » par le pronom indéfini « chacune » (« chacune des deux équipes » ou « chaque équipe » par exemple).
La clause susvisée est claire et précise ; elle est donc, par application de l’article 1992 du code civil insusceptible d’interprétation à peine de dénaturation.
Dans les paris objets du présent litige, l’intitulé des paris était le suivant: « les 2 équipes marqueront-elles au moins 20 points ? ».
Il résulte des résultats communiqués par le PMU que le nombre total de points marqués durant les matchs en cause ont été les suivants :
[Localité 5] c/ [Localité 6] : 48 North Q.C. c/ Gold C.T. : 34West Tigers c/ South S.[U] : 62Newcastle K. c/ [Z] [S] : 41Penrith P. c/ [X] [U] : 26Melbourne S. c/ New Zealand W. : 80.
Le nombre total de points marqués durant chaque match a donc été au moins égal à la valeur de « 20 » indiquée dans l’offre de pari.
En répondant « oui » aux paris en cause, monsieur [N] a donc apporté la bonne réponse.
Les paris étaient donc, en application de la clause 2.137 du règlement édicté par le PMU, gagnants, ce dernier devant dès lors en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, payer à monsieur [N] le montant du gain, soit la somme de 105.077,97 euros.
Ladite somme de 105.292,47 euros sera augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter, non du 6, mais du 9 mai 2022, date de réception par le PMU du courrier de mise en demeure d’avoir à payer ladite somme adressée par monsieur [N].
Le bénéfice de l’anatocisme prévu à l’ article 1343-2 du code civil sera également accordé.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par monsieur [N]
Le demandeur sollicitent les sommes de 1.400 euros au titre du manquement à l’obligation de paiement à bref délai et de 7.000 euros au titre de la résistance abusive dans l’exécution de ses contrats.
Le PMU s’opposent à ces demandes.
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13470 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNR
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent, force est de constater que monsieur [N] ne justifie pas des préjudices dont il demande indemnisation à hauteur de 1.400 et 7.000 euros ; aussi et sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu de débouter le demandeur du chef de ces demandes.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Monsieur [N] ne sollicitant pas la production de la solution de la médiation dans le cadre de la présente instance, l’accord donné à cet effet par le PMU est sans objet ; il n’y a lieu de statuer sur ce point.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce le PMU qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [C] [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter comme le sollicite le PMU, étant relevé que la présente action en paiement ne relève d’aucune des exceptions au principe posé aux textes précités.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE le GIE PARI MUTUEL URBAIN à payer à monsieur [P] [N] la somme de 105.292,47 euros au titre des gains résultant des paris gagnants effectués le 21 avril 2022 ;
DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 avec anatocisme, monsieur [N] étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre ;
DEBOUTE monsieur [P] [N] de ses demandes d’indemnisation formées à hauteur de 1.400 et 7.000 euros ;
CONDAMNE le GIE PARI MUTUEL URBAIN à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE le GIE PARI MUTUEL URBAIN à payer à monsieur [P] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
DEBOUTE le GIE PARI MUTUEL URBAIN de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement et RAPPELLE que celle-ci est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 03 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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