Infirmation 22 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Havre, 29 déc. 2004, n° F03/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Havre |
| Numéro(s) : | F03/00831 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
RG N° F 03/00831
SECTION Encadrement
AFFAIRE
D X Y
contre
[…]
ASSISTANCE INTERNATIONAL
N° MINUTE: 04/00097
EXPÉDITION COMPORTANT
[…]
DÉLIVRÉE
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30/12/2009 1 Аурер. Aspelo oslocool farme pour Roshtag
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 DÉCEMBRE 2004
DEMANDEUR
Monsieur D X Y
Profession: Responsable commercial […]
[…]
Assisté de Me Hugues LENORMAND (Avocat au barreau du
HAVRE)
DÉFENDEUR
S[…] ASSISTANCE INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître Z A (Avocat au barreau du HAVRE, substituant Maître Jean-B C (avocat au barreau du HAVRE).
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Thierry OSSELIN, Président Conseiller (E)
Monsieur Xavier D’HALESCOURT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Yves GRANDMARRE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Patrick MIGNOT, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Philippe VIAUD, Greffier
DÉBATS
à l’audience du 03 Novembre 2004
JUGEMENT
Prononcé à l’audience du 29 Décembre 2004 par Monsieur Thierry OSSELIN, Président (E) assisté de Monsieur Philippe VIAUD, Greffier
-2
PROCÉDURE I Par demande écrite adressée au greffe de la juridiction le 25 Novembre 2003, Monsieur
D X Y a fait appeler la S[…] ASSISTANCE
INTERNATIONAL devant la Section Encadrement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES du
HAVRE. Le Greffe, en application de l’article R.516-11 du Code du Travail, a convoqué le
DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 25 Novembre 2003, pour l’audience du Bureau de Conciliation du 09 Décembre 2003.
T La demande initiale est la suivante :
- Dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 122-3-8 alinéa 2 du Code du travail :
33.250,00 Euros
- Indemnité de précarité (article L 122-3-4 du Code du travail) : 2.520,00 Euros
- Rectification de l’attestation ASSEDIC
Sous astreinte par jour de retard de 100,00 Euros
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1.000,00 Euros
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation.
En l’absence de Conciliation et en application de l’article R.516-26 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier, pour l’audience du Bureau de Jugement du 24 mars 2004, renvoyée au 2 juin 2004, au 22 septembre 2004 puis au Novembre 2004.
A l’audience, les parties ont été entendues par leur avocat en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A la dite audience, le demandeur a modifié ses réclamations initiales de la façon suivante :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur D X Y est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et est abusif.
- 33.250,00 Euros : au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 122-3-8 alinéa 2 du Code du Travail.
- 4.200,00 Euros à titre d’indemnité de précarité.:
- 4.200,00 Euros : à titre de congés payés sur la période allant du 10 juin 2003 au 9 juin 2005. Remise de l’attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard.
- 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- dépens
- Exécution provisoire.
Dire et juger que l’ensemble des sommes allouées sera assorti d’un intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
J
Ex
1
A
1
- 3
A ladite audience, la Société défenderesse a formé les demandes reconventionnelles suivantes :
- Débouter Monsieur D X Y de l’ensemble de ses demandes.
- 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Dépens.
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement à la date du 29 Décembre 2004.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D X Y, assisté par Maître Hugues LENORM AND, avocat au barreau du HAVRE, déclare avoir été embauché par la S[…] ASSIS TANCE INTERNATIONAL le 10 juin 2003 par contrat à durée déterminée pour une période de vingt quatre mois.
Par courrier recommandé main du 31 octobre 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction fixé au 12 novembre 2003 et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire dans l’attente de la tenue de l’entretien.
Le 20 novembre 2003, la S[…] ASSISTANCE INTERNATIONAL lui
a notifié son licenciement pour faute lourde. Afin de rectifier l’erreur matérielle de date figurant sur ce courrier, la S[…] ASSISTANCE INTERNATIONAL a adressé à son salarié un nouveau courrier en date du 26 novembre 2003.
Monsieur D X Y conteste la mesure prise à son encontre. Depuis le début de son contrat, il n’a fait l’objet d’aucun reproche. Son embauche lui a été confirmée à l’issue de la période d’essai sans qu’il soit besoin de faire usage de la possibilité de renouvellement.
Monsieur D X Y conteste les faits invoqués dans la lettre de lic enciement. 1
++++
+++
+++
+++
+ ++
+
La S[…] ASSISTANCE INTERNATIONALE, représentée par Maître 1
Z A, substituant Maître Jea-B C, rappelle que le licenciement de Monsieur D X Y a été prononcé pour diverses fautes (non respect des instructions, mauvais traitement de la clientèle et insultes, dissimulation de dossiers litigieux, libération de marchandises sans paiement). Les différentes fautes de Monsieur D X Y sont justifiées et constituent bien une faute lourde.
I
- 4
MOTIFS DU JUGEMENT
I Sur le licenciement.
Vu l’article L. 122-3-8 du Code du Travail qui dispose que "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave T
ou de force majeure";
ATTENDU que les fautes invoquées par l’employeur et notamment l’envoi d’un courrier 1
électronique injurieux à un client, le traitant d’escroc et mettant en doute sa virilité dans un langage cru constitue une faute lourde qui justifie la rupture du contrat de travail à durée " déterminée ;
T
ATTENDU que dans ces conditions, le Conseil ne peut que rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur D X Y ; 1
" Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ATTENDU qu’il est équitable de laisser à la charge de Monsieur D X Y
" les frais exposés par lui pour assurer sa défense, le Conseil le le déboute de cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
ATTENDU qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge de la S[…]
T ASSITANCE INTERNATIONAL les frais exposés par elle pour assurer sa défense, le Conseil lui accorde la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile;
I'
PAR CES MOTIFS
I Le CONSEIL DE PRUD’HOMMES du HAVRE, Section ENCADREMENT, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
1
Dit que le licenciement de Monsieur D X Y repose sur une caus réelle 1
et sérieuse.
I
DÉBOUTE Monsieur D X Y de l’ensemble de ses demandes
.
T
CONDAMNE Monsieur D X Y à payer à la S[…]
{
ASSISTANCE INTERNATIONAL la somme de :
- 300,00 Euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
1
L
- 5
CONDAMNE Monsieur D X Y du présent jugement.
C
L
C
Ainsi rédigé et prononcé par le PRÉSIDENT
T. OSSELIN
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aux éventuels dépens et frais d’exécution
Assisté du
Greffier
P. VIAUD
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